Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-gendarme de 1ère classe, élisant domicile … Mme A Aa,
Z.E.B Analakely, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Mai 1984 sous le n°
51/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 0217 en date du 06 Février 1984 de Monsieur le Ministre de la Défense
plaçant l'intéressé en position de réforme par mesure disciplinaire pour «faute grave contre la discipline» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0217 du 6 février 1984 l'ayant
placé en position de réforme par mesure disciplinaire ;
Qu'il fait valoir la violation des articles 6, 8, 9 et 1er alinéa 2 du décret n° 71.131 du 16 Mars 1971 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 :
Considérant que le requérant expose qu'aucun document relatif aux sanctions disciplinaires et aux récompenses n'a été versé dans son dossier
disciplinaire ;
Mais considérant qu'il est constant que l'intéressé durant toute sa carrière de Gendarme n'a jamais été ni puni ni récompensé ;
Qu'ainsi l'état de punition ou de récompense a pu ne pas figurer au dossier ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 :
Considérant que l'Ordre d'Envoi contient quatre visas au lieu des trois prescrits par les textes en vigueur ;
Considérant cependant que l'inexistence des visas sur l'Ordre d'Envoi n'est pas de nature à vicier la procédure en ce qu'elle ne constitue pas
une formalité substantielle ;
Sur le moyen de la violation de l'article 9 :
Considérant que l'intéressé se prévaut du fait que le Rapporteur chargé de l'enquête n'a demandé ni l'extraction ni le permis de communiquer
pour continuer l'enquête auprès du requérant qui était alors admis à l'hôpital ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier qu'une telle demande a été faite le 2 Novembre 1983 ;
Qu'ainsi le troisième moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1er alinéa 2 :
Considérant que le sieur A soutient la composition irrégulière du Conseil d'Enquête en ce que celui-ci est composé d'un Lieutenant
et d'un Sous-Lieutenant alors que cette composition aurait dû être celle-ci : 2 Lieutenants ou 2 Sous-Lieutenants tel qu'il ressort de l'annexe
I du présent décret ;
Considérant que le fait pour le Conseil d'Enquête d'être composé par un Lieutenant et d'un Sous-Lieutenant n'a aucune influence sur les
décisions rendues dès lors que le principe de la hiérarchie des grades entre les membres et le Gendarme traduit devant lui a été respecté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tous les moyens invoqués ne sont pas fondés et que ladite requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Ab est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.