Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X C, domicilié au lot H 45 rue d'Ambohimena BP 43 Antalaha-ville, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 mars 1984 sous le n° 48/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler
en partie le décret n° 82-063 du 4 février 1982 par lequel la totalité de la propriété dite «Ambalamahogo III» Titre n° 5330-BQ d'une
contenance de 01 Ha 60 a 60ca, sise à Ambohimena, Fokontany de Tanambao, Ab et Ab A, Aa
B, a été transférée à l'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X C sollicite l'annulation partielle du décret n° 82-063 du 4 février 1982 par lequel la totalité de
la propriété dite «Ambalamahogo III» Titre n° 5330-BQ, sise à l'Ouest d'Antalaha-Faritany d'Antsiranana, d'une superficie totale de un hectare
soixante huit ares soixante centiares s'est trouvée transférée à l'Etat ;
Alors que, une partie de la propriété dont s'agit d'une surface de dix ares environs ayant déjà fait l'objet de donation de la part du
requérant en faveur de l'Eglise anglicane suivant un acte notarié n° 81 du 15 juillet 1976 effectué auprès du greffe du Tribunal de lieu,
aurait dû être distraite de l'ensemble ;
Considérant par ailleurs, que la mission Anglicane a déposé une requête en intervention dans le même sens aux côtés du demandeur ;
Sur l'intérêt à agir :
Considérant que le sieur X C avait à tout le moins un intérêt moral, et l'Eglise Anglicane un intérêt direct à demander
l'annulation «in parte qua» du décret n° 82-063 sus-mentionné ; qu'il en résulte que la requête n° 48/84 ayant cet objet ainsi que celle en
intervention tendant à la même conclusion doivent être déclarées recevables ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'effectivement une partie de la propriété «Ambalamahogo III» appartient à l'Eglise Anglicane ;
mais que cette dernière ayant omis de la faire muter en son nom, l'Administration n'avait pas été en mesure d'en connaître le véritable
propriétaire au moment où le décret de transfert a été pris ;
Mais considérant qu'aujourd'hui il ressort des pièces versées au dossier que les droits de propriété de la Mission précitée sur la partie
litigieuse ne sont pas contestés ;
Qu'il en résulte que le décret n° 82-063 attaqué n'étant destiné qu'à transférer à l'Etat la propriété appartenant au seul X C,
c'est à tort que la partie de terrain revenant à la Mission a été englobée dans l'ensemble transféré ; qu'elle aurait dû en conséquence en être
distraite ; qu'à ce titre le décret n° 82-063 déjà cité mérite qu'il soit procédé à son annulation partielle ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : - Le décret n° 82-063 du 4 février 1982 est annulé mais seulement en tant qu'il a transféré à l'Etat la partie de la
propriété dénommée «Ambalamahogo III» sise à A d'une superficie de 10 ares et appartenant à la Mission Anglicane ;
Article 2 : - Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise au Service des Domaines et de la Propriété Foncière, à la Mission Anglicane, au sieur
X C, à la Présidence de la République et au Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antalaha ;