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28/08/1985 | MADAGASCAR | N°20/85-ADM;33/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 août 1985, 20/85-ADM et 33/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa,

Médecin-Chef du S M I A - BP 85 - Antsirabe - Faritany d'Antananarivo, lesdites
requêt...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa, Médecin-Chef du S M I A - BP 85 - Antsirabe - Faritany d'Antananarivo, lesdites
requêtes enregistrées au greffe de la Cour Suprême les 6 mars et 11 avril 1985 sous les n°s 20 - 85 et 33 - 85 et tendant à ce qu'il plaise à
la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'arrêté n° 3290/84-FOP/PE.3 en date du 2 août 1984 par lequel le Ministre de la Fonction Publique a admis l'intéressé à faire valoir ses
droits à pension de retraite proportionnelle ;
2°) l'arrêté n° 422/85-FOP-PE.1 en date du 28 janvier 1985 par lequel le requérant a été mis d'office en position de disponibilité par pour
compter du 16 juillet 1979 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, le sieur A Aa, Médecin-Chef du SMIA - Antsirabe Faritany d'Antananarivo,
sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir :
1) du l'arrêté n° 3290/84-FOP/PE.3 en date du 2 août 1984 par lequel le Ministre de la Fonction Publique a admis l'intéressé, ainsi que
plusieurs autres fonctionnaires par la suite à faire valoir ses droits à pension de retraite proportionnelle ;
2) de l'arrêté n° 422/85-FOP-PE.1 en date du 28 janvier 1985 par lequel le requérant en même temps que d'autres a été mis d'office en position
de disponibilité pour compter du 16 juillet 1979 date à laquelle le nouveau statut général des fonctionnaires a été promulgué ;
Sur la jonction :
Considérant qu'il existe entre les deux requêtes sus-visées un lien de connexité, la solution de l'une commandant celle de l'autre ; qu'il y a
lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant que s'il est exact que la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 portant Statut Général des Fonctionnaires ne fait plus mention de la
position de détachement, il appartenait cependant à l'Administration devant une telle novation dans le droit de la Fonction Publique de faire
choisir par les agents se trouvant en cette position en vertu de l'ancienne législation soit de revenir au sein de la Fonction Publique soit
même de quitter celle-ci soit enfin de faire solliciter leur mise en disponibilité laquelle n'a été prévue que sur la seule demande des
intéressés ;
Considérant dans ces conditions qu'en ayant omis de procéder à l'obligation sus-mentionnée qui incombait à l'Administration à l'égard du sieur
Aa A, celui-ci était en droit de penser qu'il continuait à être placé en position de détachement alors surtout que
l'Administration dont il relevait lui avait fait savoir, à sa demande expresse d'ailleurs, qu'il serait avisé si sa situation administrative
venait à subir quelque changement en raison de la nouvelle réglementation ;
Considérant au surplus, qu'en faisant mettre d'office l'intéressé en position de disponibilité et ce, de façon retroactive sans l'avoir mis au
fait de la façon dont la loi n° 79-014 serait appliquée, l'Administration lui a infligé une manière de sanction ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que c'est à tort :
d'une part que le sieur Aa A a été mis d'office en position de disponibilité pour compter du 16 juillet 1979 par arrêté n°
422/85-FOP-PE en date du 28 janvier 1985 ;
d'autre part qu'il a été admis à une retraite proportionnelle par arrêté n° 3290/84-FOP en date du 2 août 1984 ;
qu'il suit de là que lesdits arrêtés encourent l'annulation mais seulement dans la mesure où le requérant a été admis à une pension de retraite
proportionnelle et dans la mesure où il a été placé en position de disponibilité d'office à compter du 16 juillet 1979 ;
PAR CES MOTIFS,
Article premier : Les affaires n° 20/85-ADM et n° 33/85-ADM sont jointes ;
Article 2 : L'arrêté N° 422/85-FOP-PE.1 en date du 28 janvier 1985 est annulé ;
Article 3 : L'arrêté N° 3290-FOP/PE.3 en date du 2 Août 1984 est annulé dans la mesure où il a qualifié de proportionnelle la retraite
consentie à l'intéressé
Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Les Ministres des Finances et de l'Economie, de la Fonction Publique du
Travail et des Lois Sociales, de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/85-ADM;33/85-ADM
Date de la décision : 28/08/1985

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISON Dominique
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-08-28;20.85.adm ?
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