Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa, attaché d'administration retraité, précédemment délégué du Comité Administratif du
Fivondronampokontany d'Antsiranana II, actuellement huissier à Ambilobe (Antafiakesaka), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 14 mars 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler les arrêtés ministériels n°s 653/84/06 et 2607/84/31
respectivement en date des 28 janvier et 8 juin 1984 par lesquels le Ministre chargé des Finances et de l'Economie auprès de la Présidence de
la République l'a déclaré redevable envers l'Etat Ab pour le compte du Budget général de la somme de Un Million Quatre Cent Trente et Un
Mille Trois Cent Quatre Vingt Quatorze Francs Ab (1.431.394 Fmg) représentant le montant des matières détournées à son profit, d'une
part, et Trente Mille Francs Ab (30.000 FMG) représentant le montant de la facture fictive n° 02/81 du 23 novembre 1981, pour la
réparation de la voiture du Fivondronampokontany non effectuée mais déjà payée, d'autre part ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Aa, précédemment en service au Fivondronampokontany d'Antsiranana II en qualité de délégué du Comité
Administratif, demande l'annulation des arrêtés n°s 653/84/06 et 2607/84/31 des 28 janvier et 8 juin 1984 du Ministre des Finances et de
l'Economie auprès de la Présidence de la République le déclarant redevable envers l'Etat Ab débiteur des sommes de Un Million Quatre Cent
Trente et Un Mille Trois Cent Quatre Vingt Quatorze (1.431.394 FMG) et de Trente Mille (30.000 Fmg), la première pour détournement de matières
et l'autre pour réparation fictive de voiture du Fivondronampokontany ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le représentant de l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardivité de l'introduction de la requête ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les actes litigieux aient été notifiésau requérant le 24 novembre 1984 ; que ceux-ci devaient être
attaqués au plus tard le 25 février 1985 ;
Considérant cependant que la requête du sieur A Ac Aa n'est introduite que le 14 mars 1985 ; qu'elle apparaît ainsi tardive ; que
la décision d'acquittement au bénéfice du doute dont se prévaut l'intéressé n'est pas susceptible de rouvrir le délai définitivement expiré ;
qu'il s'ensuit que le recours ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;