Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, adjoint technique d'Agriculture, 1ère classe 3ème échelon, Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 118/84-ADM le 17 décembre 1984, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé à sa demande préalable datée du 20 novembre 1984 et par voie de conséquence annuler l'arrêté
n° 2619/84/28-MPFE/SG/DGD.2.TC-3/2973 du 12 juin 1984 ainsi que l'ordre de recette compte 33.20.02 du 11 juillet 1984 le mettant conjointement
et solidairement avec 3 autres en débet de la somme de 30.000.000 FMG envers l'Etat pour le compte du budget de l'office Malagasy des Tabacs en
excipant du fait que le jugement n° 49 C du 6 avril 1984 du Tribunal Spécial Economique de Mahajanga l'a purement et simplement relaxé du
détournement de deniers publics d'un montant de 30.340.072 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab, adjoint technique d'Agriculture, demande l'annulation de l'arrêté n°
2619/84/28-MPFE/SG/DGD.2.TC-3/2973 du 12 juin 1984 ainsi que l'ordre de recette compte 33.20.02 du 11 juillet 1984 «le mettant conjointement et
solidairement avec 3 autres en débet de la somme de 30.000.000 FMG envers l'Etat pour le compte du budget de l'Office Malagasy des Tabacs
(OFMATA)» en se prévalant de ce que le Tribunal Spécial Economique de Mahajanga l'a purement et simplement relaxé du détournement de deniers
publics d'un montant de 30.340.072 FMG ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soulève l'irrecevabilité de la requête eu égard aux dates respectives de l'arrêté de débet et de l'ordre de recette -12
juin et 11 juillet 1984 ;
Mais considérant que du dossier, il résulte preuve que l'arrêté de débet n'a été notifié au requérant que le 14 novembre 1984 et que celui-ci
affirme sans être contredit que l'ordre de recette ne lui a été notifié qu'à la date du 28 septembre 1984 ;
Qu'il s'ensuit que la requête enregistrée le 17 décembre 1984 a bien été introduite dans le délai de 3 mois du recours contentieux et se
trouve, par suite, recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il appert du jugement n° 049 C du 6 avril 1984 du Tribunal Spécial Economique (TSE) de Mahajanga que «les deniers objet de la
poursuite, n'étaient pas entre les mains du requérant...» qu'il n'a pas été prouvé que le prévenu a pu ouvrir le coffre où se trouvaient les
30.340.072 FMG et connaissait la combinaison secrète ; que le seul fait qu'il a accès à tout moment au bureau où se trouvait le coffre ne
saurait justifier le vol ; que du même jugement il résulte que le chef de Transit de C A Aa seul avait été reconnu coupable
; que dès lors, il convient de dégager la responsabilité du requérant et ce en vertu du jugement précité ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
L'arrêté de débet n° 2619/84/28-MPFE/SG/DGD/2.TC-3/2973 du 12 Juin 1984 ainsi que l'ordre de recette compte 33.20.02 du 11 juillet 1984 sont
annulés en ce qui concerne le sieur B Ab ;
Article 2 :
Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;