La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1985 | MADAGASCAR | N°64/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 septembre 1985, 64/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Compagnie des

Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar, ayant pour conseil Maître G...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Compagnie des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar, ayant pour conseil Maître Georges
RANDRIANARIVELO, avocat, lot VC.3 bis-Faliarivo-Ambanidia, Antananarivo, y élisant domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
le 19 juin 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler l'arrêté n° 2695/79 du 11 juin 1979 de Monsieur le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice portant nomination comme huissier du sieur A à Ihosy, Faritany de Fianarantsoa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Compagnie des Huissiers et Commissaires-priseurs de Madagascar, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de
l'arrêté de nomination du sieur A comme huissier de justice à Ihosy-Fianarantsoa suivant arrêté n° 2695/79 du 11 juin
1979 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Considérant que par lettre en date du 29 juillet 1985, le Conseil de la requérante, Maître Georges RANDRIANARIVELO, présente le désistement pur
et simple de la compagnie ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la Compagnie des Huissiers et Commissaires-priseurs ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la Compagnie requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/84-ADM
Date de la décision : 11/09/1985

Parties
Demandeurs : Compagnie des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-09-11;64.84.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award