La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/1985 | MADAGASCAR | N°14/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 septembre 1985, 14/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant la création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa,

Contrôleur du trésor, IM 126 952, demeurant au lot n° 6, cité nouvelle Duplex,
Toamasi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant la création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Contrôleur du trésor, IM 126 952, demeurant au lot n° 6, cité nouvelle Duplex,
Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Février 1985 sous le n° 14/85-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1174-MPFE/SG/DT-CPI de Monsieur le Directeur du Trésor en date du 27 Août 1984
l'ayant affecté à la trésorerie Principale d'Antsiranana ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision n° 1174/MPFE/SG/DT/CP1 du 27 Août 1984 l'ayant affecté à la
trésorerie Principale d'Antsiranana et ce, pour excès de pouvoir ;
Considérant que le requérant reconnaît de lui-même que la décision attaquée lui a été notifiée le 28 Septembre 1984 alors que sa requête n'a
été enregistrée au greffe de la Chambre Administrative que le 19 Février 1985 ;
Que le recours administratif intenté par le requérant a été fait hors des délais du recours contentieux puisque la lettre adressée au Ministre
des Finances datée le 10 Janvier 1985 donc plus de trois mois après le notification de la décision ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Directeur du Trésor, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/85-ADM
Date de la décision : 18/09/1985

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Cyrille
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-09-18;14.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award