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18/09/1985 | MADAGASCAR | N°4/85-ADM;104/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 septembre 1985, 4/85-ADM et 104/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur B Ad,

ex-inspecteur du Trésor, ayant pour Conseil Maître RAKOTO Lydia, avocat, 11
Rue Aa, An...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur B Ad, ex-inspecteur du Trésor, ayant pour Conseil Maître RAKOTO Lydia, avocat, 11
Rue Aa, Antananarivo, y élisant domicile, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative les 12 novembre 1984 et
8 janvier 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler l'arrêté n° 4210/-FOP/AD du 8 octobre 1984 par lequel le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a, après sa suspension par arrêté n° 5205/83/FOP/AD du 29 novembre 1983, révoqué de son
emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer aucune fonction publique nonobstant le
jugement n° 1148 du 13 décembre 1983 rendu par le Tribunal Spécial Economique d'Antananarivo ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ad, ex-inspecteur du Trésor, ayant pour Conseil Maître Lydia RAKOTO, Avocat, sollicite à la
Chambre Administrative d'annuler l'arrêté n° 4310-FOP/AD du 8 septembre 1984 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales l'a révoqué de son emploi et d'ordonner par voie de conséquence sa réintégration en soutenant qu'il est bénéficiaire d'un
acquittement pur et simple suivant jugement du Tribunal Spécial Economique d'Antananarivo en date du 13 décembre 1983.
Sur la jonction :
Considérant que les deux demandes sont présentées séparément ; qu'il y a lieu de les joindre pour connexité et, par suite, de les trancher par
une seule et même décision ;
Sur le bien-fondé des requêtes :
Considérant que le sieur B Ad, Inspecteur du Trésor aux Finances Extérieures (Direction du Trésor), a été suspendu de ses
fonctions pour faute professionnelle grave (corruption dans l'exercice de ses fonctions) par arrêté n° 5205-FOP/AD du 29 novembre 1983, en
prévision d'une mesure disciplinaire en application des articles 39 et 40 de la loi n° 97-014 du 16 juillet 1979, mais acquitté par jugement du
Tribunal Spécial Economique du 13 décembre 1983 devenu définitif faute de pourvoi ; qu'il s'est trouvé néanmoins frappé de révocation par
arrêté n° 4310/84-FOP/AD du 8 septembre 1984 avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à
jamais aucune fonction publique en application de la loi n° 61-026 du 9 octobre 1961 relative à la répression des malversations commises par
les fonctionnaires et agents de l'Etat ;
Considérant qu'il est de principe que l'acquittement prononcé par un tribunal répressif pour défaut d'existence du fait délictueux n'implique
nécessairement l'absence de faute civile ou professionnelle ;
Considérant que pour motiver l'acquittement dont se prévaut le requérant, le jugement du Tribunal Spécial Economique énonce : «Attendu que
B Ad est attrait devant le Tribunal de céans pour répondre d'avoir à Ab Ab, courant septembre 1983, en
tout cas depuis moins de trois ans, en sa qualité de fonctionnaire de cadre de l'Etat, sollicité ou agrée une offre, sollicite ou reçu une
somme d'argent pour s'abstenir d'accomplir un acte de ses fonctions ; fait qui constitue le délit prévu et puni par l'article 177 du Code Pénal
; Attendu qu'il ressort des débats et de l'instruction à l'audience que B Ad n'a fait que contracter un prêt auprès de
RANAIVOSOA Charles ; qu'un prêt ne constitue pas un délit de corruption ; Attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni de l'instruction à
l'audience, ni des débats preuve contre B Ad d'avoir perpétré les faits ci-dessus spécifiés à lui reprochés ; qu'il y a lieu
à acquittement ; Attendu que la somme de Cent Mille (100.000) FMG a été saisie à conviction ; qu'en raison de l'acquittement du prévenu, le
Tribunal estime devoir en ordonner la restitution à RANAIVOSOA Charles, légitime propriétaire» ;
Considérant que les faits qui ont justifié l'acquittement - même s'ils n'avaient pas été jugés délictueux par le Tribunal Spécial Economique -
ne demeuraient pas moins constitutifs d'une faute professionnelle ;
Considérant, en effet, qu'il est constant que les faits dont s'agit étaient intervenus dans le cadre d'une répression d'une infraction à une
législation de changes exercée par B Ad lui-même qui était chef de la Section du Contentieux des Finances Extérieures et
tenu, sous cette qualité, à l'accusation à la phase du jugement au nom du Ministère des Finances ;
Considérant, d'autre part, qu'il est également constant que la répression en question était précisément dirigée contre RANAIVOSOA Charles,
transitaire et directeur d'Agence de voyages, lequel était auteur présumé d'un trafic de devises d'un montant de 25.850.000 (Vingt Cinq
Millions Huit Cent Cinquante mille) FMG ; que d'ailleurs il était tenu à ce titre à payer à l'Etat une transaction représentant le montant
simple du corps du délit ; qu'il apparaît ainsi que la convention s'est établie entre l'agent poursuivant et la personne poursuivie ; que la
somme de Cent Mille (100.000) Fmg ne représentait, du reste, que la dernière fraction du montant du contrat verbal dont le total s'élevait à
Six Cent Mille (600.000) Fmg et l'exécution était assurée par l'intermédiaire de l'ordre du contrevenant, le sieur A Ae Ac
; qu'un tel comportement apparaît incompatible avec l'intérêt général dont B Ad avait l'obligation d'assurer ; qu'en
manquant ainsi gravement à ses devoirs professionnels, il a commis une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant cependant que l'autorité administrative ne pouvait pas sans méconnaître la décision d'acquittement rendue par le Tribunal Spécial
Economique d'Antananarivo en date du 13 décembre 1983 fonder la révocation du sieur B Ad, comme elle l'a fait, sur la loi n°
61-026 du 9 octobre 1961 ; qu'il convient dès lors de corriger l'erreur commise par l'Administration sur la citation du texte applicable à la
sanction prononcée et par suite de substituer à la loi du 9 octobre 1961 la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 ; que les requêtes doivent par
conséquent être rejetées ; que toutefois, le requérant doit être renvoyé devant l'Administration uniquement pour le rétablissement de ses
droits éventuellement acquis à pension ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Est ordonnée la jonction des dossiers n°s 104/84 et 4/85-Adm ;
Article 2.- Il est substitué dans l'arrêté n° 4310-FOP/AD du 8 septembre 1984 portant révocation du sieur B Ad à la loi n°
61-026 du 9 octobre 1961 la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires ;
Article 3.- Les requêtes n°s 104/84 et 4/85-Adm susvisées sont rejetées ;
Article 4.- L'intéressé est toutefois renvoyé devant l'Administration pour le rétablissement de ses droits éventuellement acquis à pension ;
Article 5.- Les dépens sont supportés par moitié par les parties ;
Article 6.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4/85-ADM;104/84-ADM
Date de la décision : 18/09/1985

Parties
Demandeurs : RATOVONJANAHARY Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-09-18;4.85.adm ?
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