Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 21 Janvier 1985, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 Février
1985, présentés par Monsieur A Ab, IM 116. 986, instituteur de 1ère classe, 3ème échelon, surveillant au CEG de Tsaratanana,
faritany de Aa, et tendant à ce que la Cour Suprême :
1° annule la décision du Département des Finances par laquelle ce service a cessé de mandater sa solde depuis Janvier 1983 à ce jour ;
2° condamne l'Etat à lui verser les soldes et accessoires non perçs, d'une part et, d'autre part, au paiement d'une somme de 200.000 francs à
titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Monsieur A Ab, instituteur de son état demande à la Cour, d'une part d'annuler la décision du Département des
finances par laquelle ce service a cessé de mandater sa solde depuis janvier 1983 à ce jour ; d'autre part, de condamner l'Etat au paiement de
la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en
matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration» ;
Considérant qu'en l'état actuel du dossier, aucune requête préalable n'a été adressée à l'Administration ;
Qu'en conséquence la demande doit être déclarée irrecevable ;
AU FOND ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant cumulait ses fonctions d'instituteur avec celles de président de fokontany et
d'arbitre d'un club de foot-ball ; qu'interpellé par les supérieurs hiérarchiques sur les absences répétées au cours, l'intéressé n'a pas cru
devoir répondre ;
Qu'invité à s'atteler sérieusement à l'enseignement , il se retranchait derrière la conception qu'il avait de ses devoirs de président de
fokontany et d'arbitre de match ;
Considérant que l'abandon de poste et la violation de l'obligation d'obéissance hiérarchique constituent indiscutablement des fautes
professionnelles susceptibles d'attirer la sanction disciplinaire ;
Que, dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs - Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, Le Ministre de l'Education de base et de l'Enseignement secondaire, Le Directeur de la
Législation et du Contentieux, Le Requérant