Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ex gendarme, élisant domicile … Aa B Ab, Ambohijanaka-Gare,
Antananarivo-Atsimondrano, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 21 mars 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour Suprême annuler la décision n° 3641/4-P.S.O du 15 décembre 1983 par laquelle, le Commandant de la Gendarmerie Nationale l'a radié des
contrôles pour faute disciplinaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, ex-gendarme demande l'annulation de la décision n° 3641/4-P.S.O. du 15 décembre 1983 par laquelle
le Commandant de la gendarmerie Nationale l'a radié pour motif disciplinaire des contrôles du service, en soutenant n'avoir, contrairement aux
prescriptions de la loi, été soumis avant sa libération à l'examen d'un médecin militaire et, au fond, n'être reprochable d'aucune faute ;
Sur le vice de forme :
Considérant que comme le relève l'Etat, le décret n° 69-232 portant règlement médical et d'hygiène de la gendarmerie Nationale ne prévoit
aucune forme spéciale pour la visite de libération ; que le moyen tiré du non-examen par un médecin militaire n'apparaît donc pas fondé ; qu'il
doit dès lors être ecarté ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a émis trois chèques sans provision, le premier de 22.500 FMG, le 20 septembre
1981 ; l'autre, de 90.000 FMG le 1er avril 1982 et le troisième de 12.500 FMG le 30 juin 1982, les deux premiers tirés sur le C.C.P. Et le
dernier, sur la B.T.M. De Fianarantsoa ; que de tels faits repréhensibles tant sur le plan pénal que disciplinaire sont de nature à justifier
une sanction disciplinaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'Administration a rayé l'intéressé des contrôles de la Gendarmerie Nationale ; que
sa requête doit par suite être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;