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09/10/1985 | MADAGASCAR | N°57/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 octobre 1985, 57/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant Loi de Finances pour
1978 ;
Vu la Loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chamb

re Administrative le 28 Mai 1984, présentée par le sieur Ad A Aa Ac
M. en service au T...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant Loi de Finances pour
1978 ;
Vu la Loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 Mai 1984, présentée par le sieur Ad A Aa Ac
M. en service au Tribunal de Première Instance de Tuléar, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 4508/82-FOP/AD du 7
Octobre 1982 par lequel le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé une sanction d'abaissement de deux échelons ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance n° 62-109 relative aux poursuites pénales contre les fonctionnaires, agents non encadrés et magistrats ;
Vu la Loi N° 79-014 du 16 Juillet 1979 ;
Considérant que par arrêt n° 127 en date du 11 avril 1983, le Tribunal Spécial Economique de Ab a relaxé purement et simplement le
requérant du chef du corruption dont il a été inculpé ; qu'il a été traduit devant le Conseil de discipline pour corruption et escroquerie ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour établir les fautes professionnelles reprochées au requérant, il est nécessaire
d'entendre sur place les personnes qui ont adressé des plaintes au Ministère de la Justice ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
AVANT DIRE DROIT,
Article premier : Est ordonnée une enquête à Fort-Dauphin et à Ab sur les faits de l'instance pendante entre Ad A et
l'Etat Malagasy ;
Article 2 : Les frais sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/84-ADM
Date de la décision : 09/10/1985

Parties
Demandeurs : Raphaël RAZAKAVOAHANGY Bienvenu Jean M.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-10-09;57.84.adm ?
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