Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, ayant pour conseil Maître Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour, 3 bis, rue
Rainandriamampandry, Antananarivo, où elle élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 26 Novembre 1984
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler l'arrêté n° 3769/FOP/R3 du 4 Septembre 1984 par lequel le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales a abrogé les dispositions de l'arrêté n° 5023/FOP/R3 du 18 Novembre 1983 portant sa nomination dans
le corps d'ingénieur de la Statistique à l'indice 850 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa, ingénieur de la Statistique, catégorie VII, demande par l'organe de Maître Alisaona
RAHARINARIVONIRINA, avocat à la Cour, l'annulation de l'arrêté n° 3769/84-FOP/R3 du 4 Septembre 1984 par lequel le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales a abrogé sa nomination sur titre délivré par l'institut Africaine et Mauricien de Statistique et
d'Economie Appliquée (IAMSEA) de Kigali-Rwanda ; qu'elle fait soutenir à l'appui de son recours le caractère individuelle et définitif de
l'arrêté de nomination ainsi que le droit à la stabilité de la situation acquise ;
Considérant que l'acte de nomination d'un fonctionnaire est un acte condition ; qu'il suppose la satisfaction aux règles statutaires du corps
d'admission ;
Considérant que le décret n° 66-269 du 25 Juin 1966 portant statut particulier des ingénieurs de la statistique exige, pour l'entrée dans ce
corps, au moins un diplôme équivalent à celui délivré par l'Ecole Nationale de la Statistique de l'Administration Economique de la République
Française ;
Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait rempli les conditions prescrites par le dit statut lors de son
recrutement ; que par contre, comme le relève l'Etat, le diplôme d'ingénieur des travaux statistiques délivré par l'institut Africain et
Mauricien de statistique et d'Economie Appliquée de Kigali-Rwanda n'est admis par la suite dans le fonction publique malagasy que pour la
catégorie V ; qu'ainsi, en retirant sous forme d'abrogation l'acte de nomination en catégorie VII de la requérante, l'administration n'a commis
aucun excès de pouvoir ; que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée de la dame A Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;