Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab et consorts, respectivement Présidente et membres du Comité Exécutif du
Firaisampokontany de Ac Aa I, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 mai 1985
sous le n° 51/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le procès-verbal valant décision datant des 6 et 8 avril 1985 ayant
constaté la révocation des requérants ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 20 mai 1985, la dame A Ab et consorts demandent à la Cour d'annuler les
procès-verbaux des réunions des membres du Conseil Populaire du Firaisampokontany de Mahabibo en date des 6 et 8 avril 1985 ayant constaté leur
révocation ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l'organisation, au
fonctionnement et aux attributions des collectivités décentralisées et notamment en son alinéa 2 : «Aucune action judiciaire ne peut, à peine
de nullité être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la Collectivité tutélaire
ou au pouvoir central s'il s'agit du Fokontany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation» ;
Considérant que la requête de la dame RAZANAMALALA et Consorts a été directement postée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 précitée ;
Qu'il y a lieu dès lors de la déclarer irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S.
D é c i d e :
Article premier :- Le recours susvisé de la dame RAZANAMALALA et Consorts est rejeté ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Comité Exécutif du Fivondronana de Mahajanga I, Firaisana de
Mahabibo et aux requérants ;