Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant la création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, … … … … … - Renivohitra, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative le 25 Mars 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler les actes de poursuite émis par les
agents du Service du Recouvrement à son encontre et concernant les impositions de 64.309 FMG (exercice 1979) et de 76.681 FMG (exercice 1980)
frappant un immeuble dont il a fait l'acquisition par acte notarié du 13 février 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation des actes de poursuite émis par les agents du Service du Recrutement à son
encontre et concernant une imposition de 76.681 FMG (exercice 1980) et 64.309 FMG (exercice 1979) sur un immeuble dont il a fait l'acquisition
par acte notarié du 13 Février 1981.
Sur le vice de procédure
Considérant que les dispositions de l'article 01.13.17 du Code Général des impôts ne prévoient pas à l'égard des acquéreurs de droits réels
immobiliers et de fonds de commerce substitués aux vendeurs de ces biens, la reprise des actes de procédure de poursuite ; qu'ainsi le moyen
n'apparait pas fondé.
Sur la décharge de l'obligation de paiement
Considérant qu'aux termes de l'article 01.13.17 du Code général des impôts, si les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de
commerce n'entendent pas être tenus au règlement des impôts dûs par les vendeurs, ils doivent avant le paiement du prix d'acquisition vérifier
l'acquittement des impôts de toute nature gravant ces biens ;
Considérant cependant qu'il ne ressort de l'instruction que le requérant ait pris cette précaution préalable au payement ; qu'en ne l'ayant pas
fait, il tombe tout naturellement sous le coup des dispositions fiscales précitées ; qu'ainsi aucune décharge ne saurait lui être accordée ;
que sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur la prescription quadriennale
Considérant que si tous les systèmes juridiques reconnaissent que les droits et obligations peuvent s'éteindre au bout d'un certain délai
légal, il n'en demeure pas moins vrai que les institutions financières établissent la prescription quadriennale dans l'intérêt de
l'administration et admettent, par suite, son application au seul profit de celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Chef de Service de la Fiscalité des Entreprises des personnes physiques
et des Chiffres d'Affaires (C.D.) et au requérant.