Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Commissaire de Police à la Direction de la Police Nationale, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Mai 1985 sous le n° 53/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'arrêté n° 173 585 en date du 20 Avril 1985 du Ministre de l'Intérieur par lequel il s'est vu infligé la peine d'abaissement d'un
échelon ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab sollicite l'annulation de l'arrêté n° 173 585 en date du 20 Avril 1985 par lequel il s'est vu
infliger la peine d'abaissement d'un échelon ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il soulève la violation de l'article 40 de l'ordonnance n° 81 013 du 11 Avril 1981 qui stipule que le
délai de 6 mois n'a pas été respecté par l'administration, la décision de suspension ayant pris effet le 21 Janvier 1984 ;
Mais considérant qu'il est de jurisprudence constante que le délai de six mois donné à titre indicatif dans la prise d'une décision de sanction
ne saurait constituer un motif d'annulation de ladite décision ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête di sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.