La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1985 | MADAGASCAR | N°6/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 novembre 1985, 6/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac, ay

ant pour Conseil Maître RABEMALANTO, Avocat, 37 Rue A. C
A y élisant domicile, ladite r...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac, ayant pour Conseil Maître RABEMALANTO, Avocat, 37 Rue A. C
A y élisant domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22
janvier 1985 sous le n° 6/85 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy (Ministère de la Défense) au paiement de la
somme de,- 6.554.826 Fmg à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi par le requérant suite à l'écroulement du mur de soutènement de
son immeuble dit «Raphael» sis à Aa Antananarivo-ville ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ac demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 6.554.826 Fmg en
réparation du préjudice par lui subi du fait de l'éffondrement du mur de soutènement de son immeuble dit «Raphaêl» sis à Aa, pendant la
saison des pluies de 1981 ;
Considérant que le requérant met en jeu la responsabilité de l'Etat sur la base du rapport d'expertise contradictoire déposé le 30 septembre
1982 concluant que la cause de l'éffondrement du mur de soutènement serait dûe à l'inondation de la zone sans évacuation appartenant à l'Etat ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les aménagements effectués par l'Etat lors de la construction de son immeuble sis à proximité de
la base du mur de soutènement n'ont pu manquer de contribuer à modifier les conditions primitives d'existence du mur ; qu'en effet d'une part
le nivellement du terrain n'a pu se faire sans denuder une partie des fondations du mur ; que d'autre part une insuffisance certaine
d'évacuation n'a pu que favoriser une concentration d'eau nuisible au mur de soutènement ; que dans ces conditions l'éffondrement du mur
attenant à la construction édifiée par l'Etat ne saurait être attribué ni à la simple coincidence ni à la pluviométrie exceptionnelle ; que dès
lors la responsabilité de l'Etat ne peut être qu'engagée ;
Considérant cependant qu'il ressort également de l'instruction que le mur du sieur RANDRIANTSOA n'était pas sans présenter des défauts tels que
des fissures dues probablement à la vetusté, ainsi qu'une insuffisance constatée des barbacanes, il y aurait lieu dès lors de procéder à un
partage des responsabilités dans la proportion des 2/3 à l'Etat et un tiers au requérant ;
Considérant que de ce qui précède, il sera procédé à une réparation équitable des dommages subis par le sieur B Ac en lui
allouant, toutes causes confondues, la somme de 1.750.000 Fmg ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- L'Etat Ab est condamné à payer la somme de 1.750.000 Fmg au sieur B Ac ;
Article 2 :- Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy, la visite des lieux étant à la charge des requérants ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Ministre des Finances, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6/85-ADM
Date de la décision : 20/11/1985

Parties
Demandeurs : RANDRIANTSOA Augustin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-11-20;6.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award