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27/11/1985 | MADAGASCAR | N°79/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 1985, 79/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant code général de l'enregistrement et du timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 31

Juillet 1985 présenté pour Monsieur A Ab, demeurant
Aa Ad, lot 43-G Antananarivo...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant code général de l'enregistrement et du timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 31 Juillet 1985 présenté pour Monsieur A Ab, demeurant
Aa Ad, lot 43-G Antananarivo 101, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1396 du 19 Novembre 1984 ainsi
que la lettre n° 704/SE/RNCFM/SAG/DP/Int. en date du 19 décembre 1984 par lesquelles le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer
Ac lui a ordonné de libérer le logement susdit ;
par les moyens qu'il a 26 ans de service et exercé diverses fonctions : chef de division contrôle mobile et instructions professionnelles, chef
du service transports et télécommunications, chef de division contrôle recettes et contentieux ; qu'il y a ainsi droit acquis dans l'occupation
dudit logement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Monsieur A Ab, domicilié Aa Ad, lot 43-G Antananarivo 101, demande l'annulation pour excès de
pouvoir de la décision n° 1396 du 19 Novembre 1984 ainsi que la lettre N° 704/SE/RNCFM/SAG/DP/Int. en date du 19 décembre 1984 par lesquelles
le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ac lui a ordonné de libérer le logement susdit ;
Considérant que par lettre déposée au greffe le 1er octobre 1985, les conseils du requérant se désistent du pourvoi ;
Que le désistement de Monsieur A Ab est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS
décide
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête de Monsieur A Ab ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ac, et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/85-ADM
Date de la décision : 27/11/1985

Parties
Demandeurs : RAVOSSON Andrianonjo
Défendeurs : Réseau National des Chemins de Fer Malagasy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-11-27;79.85.adm ?
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