Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant code général de l'enregistrement et du timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 août 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 1985
par Monsieur A, assistant d'administration principal de classe exceptionnelle retraité précédemment en service au Fivondronampokontany
d'Antananarivo-Renivohitra, domicilié au lot III Q 58 bis B Aa 101, et tendant à ce que la Cour Suprême condamne
le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra au paiement de la somme de 288.000 francs représentant 4 mois et demi de solde ;
par les moyens que, à la veille de la retraite et contrairement aux textes réglementaires qui régissent la fonction publique, il lui a été
interdit, pour raison de service, de jouir de ses congés cumulés ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en application de la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires, l'agent public dans
l'expectative de la retraite doit avoir joui de tous ses congés avant l'expiration du service actif ;
Considérant que pour nécessité de service, le Président du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra a donné l'ordre à Monsieur A,
ancien assistant d'Administration principal de classe exceptionnelle de travailler sans discontinuer jusqu'à l'avènement de la retraite ;
Que le Comité Exécutif de ladite collectivité décentralisée a voté au profit de ce fonctionnaire la somme de deux cent quatre vingt huit mille
francs (288.000 francs) représentant les 4 mois et demi de service fait et en réparation de tous dommages et préjudices subis ;
Considérant que le requérant, en demandant la condamnation de la collectivité publique à lui verser une somme de 288.000 francs, n'a pas fait
une évaluation exagérée du préjudice subi par lui ;
PAR CES MOTIFS
décide
Article premier : Le Ab d'Antananarivo-Renivohitra est condamné à verser à Monsieur A la somme de 288.000 francs ;
Article 2.- Monsieur A est renvoyé devant le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra pour qu'il
soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra ;
Article 4.- Notification du présent arrêt sera transmise à Messieurs - Le Ministre de l'Intérieur, Le Directeur du Contrôle Financier, Le
Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, Le Président du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, et au requérant ;