Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-agent technique d'équipement rural domicilié au logement n° 1858 bis Cité des 67
Hectares, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er Juin 1985 sous le n° 58/85-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour réexaminer son dossier objet du procès-verbal n° 1384-CODIS du 19 Mai 1983 et annuler l'arrêté n° 1911/85-FOP/AD du
2 mai 1985 l'ayant révoqué de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ex-agent technique d'équipement rural, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°
1191/85-FOP/AD du 2 mai 1985 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi sans
suppression des droits à pension ;
Qu'au soutien de sa requête l'intéressé fait valoir d'une part que la révocation n'est pas conforme à l'abaissement d'échelon prononcé par le
Conseil de discipline ; que d'autre part, la sanction encourue n'est pas conforme aux faits reprochés ; qu'enfin il n'a pas commis d'abandon de
poste ;
Sur le premier moyen :
Considérant que dans le cadre d'une procédure disciplinaire intentée contre un fonctionnaire, le Conseil de discipline ainsi saisi ne peut
qu'émettre un avis ou une simple proposition ne constituant pas en soi une décision exécutoire et ne pouvant en aucun cas lier l'Administration ;
Que par ailleurs l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose en la matière d'une appréciation discrétionnaire et souveraine des faits
suivant les circonstances de l'Affaire ;
Que dans ces conditions elle est libre de ratifier ou non l'avis émis par le Conseil de discipline.
Qu'ainsi le moyen avancé est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Considérant qu'il a été reproché au sieur A Ab d'avoir été absent de son poste de travail de Décembre 1980 à Mai 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le requérant avait été hospitalisé à Ac du 11 Février
1981 au 23 Février 1983 ;
Que pour la période de Décembre 1980 à février 1981 il a été soigné et traité par un Ombiasy de Aa suivant une attestation datée du 11
Septembre 1985 et délivrée par ce dernier ;
Considérant cependant que si la période d'absence de Février 1981 à Février 1983 a été couverte par un certificat médical et un billet
d'hôpital, par contre, celle courant de Décembre 1980 à Février 1981 n'est pas justifiée dans la mesure où l'attestation produite n'a pas été
délivrée par une formation sanitaire légale et par une autorité médicale reconnue comme le prescrit l'article 12 du Statut de la Fonction
Publique ;
Que par ailleurs il résulte des débats à l'audience que le sieur A Ab n'a pas saisi et avisé en temps voulu ses supérieurs
hiérarchiques de son état et de sa situation professionnelle ;
Qu'il ne l'a fait que lors de sa demande de reprise en service ;
Considérant qu'il ressort du dossier et de l'instruction, qu'il y a abandon de poste ; que dès lors Monsieur A n'est pas fondé à
demander l'annulation de la décision de révocation ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée .
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge .
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, le Directeur de la Législation et du Contentieux et le requérant.