Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant code général de l'enregistrement et du timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 24 septembre 1985, et les mémoires complémentaires, enregistrés
respectivement le 26 septembre 1985 et le 5 Novembre 1985, présentés par Monsieur A, secrètaire général du S.M.B. (FISEMA), et
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre 626/SPT/151-RP1 en date du 7 août 1985, ainsi que le sursis à exécution de ladite
décision ;
par les moyens que la formation des deux collègues électoraux n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté n° 278-IGT du 5 février 1954
fixant les classifications professionnelles des travailleurs dans les différentes branches (J.O. du 6 février 1954)
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut Monsieur A et qui résulterait pour lui de l'exécution de la lettre du Chef du Service
Provincial du Travail présente un caractère de nature à justifier le sursis ; que l'exécution de ces instructions risquerait d'entraîner des
conséquences difficillement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir
qu'il a présenté paraît de nature, en l'état de l'instruction à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire,
d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite lettre ;
PAR CES MOTIFS
décide
ARTICLE PREMIER : Aa'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Monsieur A devant la Chambre Administrative et
tendant à l'annulation des instructions de Monsieur le Chef du Service Provincial du Travail, il sera sursis à l'exécution de la lettre
attaquée du 7 août 1985 ;
ARTICLE 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des lois sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Chef du Service Provincial du Travail d'Antananarivo, le Directeur Général de la Société
Malgache des Couvertures (SOMACOU), les Syndicats (3) et le requérant ;