Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RATSIHORIMANANA Armand, Conseiller aux Affaires Etrangères en retraite, demeurant au lot IVR 21
Antanimena, Antananarivo, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre administrative de la Cour Suprême le 28 Août 1985 sous le
N°91/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 2278/85-FOP-PE/3 du 31 Mai 1985 le mettant en position de retraite,
ainsi que ses arrêtés d'application n°s 2633/85 et 3102/85, respectivement datés du 24 Juin 1985 et du 29 Juillet 1985 ;
Vu la décision attaquée ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RATSIHORIMANANA Armand sollicite l'annulation de l'arrêté n° 2278/85-FOP-PE DU 31 Mai 1985 l'ayant admis à la retraite
proportionnelle, ainsi que les arrêts d'application n°2633/85 du 24 Juin et n°3102/85 du 29 juillet 1985 ;
Considérant qu'il soutient avoir atteint l'âge de 55 ans au moment de sa demande de mise à la retraite et qu'ayant effectué 33 ans de service
effectif, il aurait dû être admis à une retraite pleine et avoir droit à une pension d'ancienneté ;
Mais considérant que le requérant avait été mis en position d'absence sans solde pour compter du 23 Août 1982 alors qu'il n'a atteint l'âge de
55 ans que le 1er Septembre 1983 ; que, bien qu'ayant continué à faire partie de la Fonction Publique durant cette période puisqu'il n'a pas
été révoqué, le requérant n'en était pas moins dans une position d'absence irrégulière pour abandon de poste ;
Considérant qu'une telle position ne saurait être prise en compte pour la constitution du droit à pension pleine ; que la requête doit donc
être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur RATSIHORIMANANA Armand est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre auprès de la Présidence Etrangères, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;