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08/01/1986 | MADAGASCAR | N°96/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 janvier 1986, 96/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac,

chef de bureau des Examens à la DPESEB de Ab, ladite requête enregistrée au
greffe de...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, chef de bureau des Examens à la DPESEB de Ab, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre administrative de la Cour Suprême le 22 Octobre 1984 sous n°96/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer,
d'une part, l'annulation des 3 notes de service à savoir le n°14.288-Miniseb/SG du 15 juin 1984, le n°17.833-Mineseb/DSAF/SF-B1 du 2 Août 1984
et enfin le n°1943-Mineseb DSAF/SF-B1 du 22 septembre 1984 et d'autre part, la liquidation et le mandatement des indemnités de vacation à lui
dues au titre de vacation pour travaux effectués concernant des examens et concours qui se sont déroulés dans le Faritany de Ab ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 1984, le sieur A Ac, chef de bureau des Examens, en service à la
Direction provinciale de l'Enseignement Secondaire et l'Education de base à Ab, demeurant au lot 144/F.5 bis à Aa Ab, demande
l'annulation pour excès de pouvoir des notes de service n°14.288-Mineseb/SG du 15 juin 1984 et n°17.833-Mineseb/DSAF/SF.B1 du 2 Août 1984 ainsi
que de la note circulaire n°1943-Mineseb/DSAF/SF.B1 du 22 septembre 1984 sur la foi desquelles a été rejeté le mandatement des indemnités de
vacation à lui dues pour travaux effectués au titre de divers examens ayant eu lieu dans le Faritany de Ab ; il demande en outre à ce
que soit ordonnés par la Cour la liquidation et le mandatement des dites indemnités ;
Sur la compétence :
Considérant que l'Etat soulève l'incompétence de la Cour à connaître du second chef de demande formulée par le requérant et tendant à ce que
soient ordonnés la liquidation et le mandatement de ses indemnités ;
Considérant, en effet, qu'il n'appartient pas à la Cour, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de donner des injonctions à
l'Administration ; que la conclusion du requérant tendant à ces fins ne pouvait qu'être écartée en l'état ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soutient par ailleurs, l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où les documents querellés sont d'ordre interne et
n'ont pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles d'un recours contentieux ;
Considérant cependant que si le premier document portant le n°14.288 du 15 juin 1984 ne semble pas revêtir un caractère réglementaire assez
prononcé, par contre les deux derniers sont loin d'être des documents d'ordre intérieur ;
Considérant de même que l'Etat soulève la forclusion de l'action dirigée à l'encontre de la note datée du 15 juin 1984,et introduite seulement
le 22 octobre 1984, soit plus de trois mois après la signature ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que ladite note n'a été notifiée au concluant que seulement le 4 octobre 1984 ; que dans ces
conditions, la requête doit être considérée comme recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'au soutien de son pourvoi le requérant fait valoir un excès de pourvoi de la part de l'Administration en ce que celle-ci, par
les actes attaqués, aurait crée des distinctions que le décret n°81/165 ignore et qu'elle chercherait à les appliquer rétroactivement ;
Considérant cependant qu'il rentre bien dans les pouvoirs de l'Administration de prendre des dispositions explicitant des détails d'application
d un décret ; que dans le cas de l'espèce elle n'a pas contrevenu aux stipulations du décret n°81-165 ;
Considérant par ailleurs que les notes contestées n'ont pas le caractère rétroactif que le requérant cherche à leur reprocher dans la mesure où
lesdites notes ne constituent point des dispositions nouvelles rajoutées au décret n°81/165 mais se bornent à apporter des directives
d'application du texte visé ;
Considérant que dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des notes prises par le Ministre de l'Enseignement
secondaire et de l'Education de Base ne sauraient être accueillies, qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l Economie,
Monsieur le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/84-ADM
Date de la décision : 08/01/1986

Parties
Demandeurs : RABEZARA Emilson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-01-08;96.84.adm ?
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