Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre administrative le 28 septembre 1984 sous le n°92/84-Adm, présentée par Monsieur B
Ab, pharmacien, élisant domicile … M. A Aa Ac, Bureau du Fivondronampokontany Antananarivo-Atsimondrano BP 438 et
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°240-ITV/123 AG en date du 9 Août 1984 par laquelle le Chef du Service du Travail
et de la Prévoyance Sociale du Vakinankaratra-Antsirabe a accepté son licenciement du Service Médical inter-entreprise d'Antsirabe; mais aussi
de la décision qui l'a licencié de son emploi au SMIA ; aux motifs que le pharmacien n'a aucune responsabilité en matière de commande mais se
borne à recenser tous ce qui est nécessaire à l'établissement en formulant des propositions, que seuls des techniciens sont susceptibles
d'apprécier l'opportunité des articles à commander ; que la facture pro-forma n'a jamais existé ; qu'il n'avait pas modifié la commande
initiale ; que le responsable financier de l'entreprise aurait dû prévoir le montant de la commande dans le budget ;
Qu'il revient au pharmacien de suivre la réalisation de la commande et que la perte de confiance à son égard n'est pas justifiée ;
Vu l'acte attaqué ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab, Pharmacien de sont état, sollicite de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision en date du 9 août 1984 par laquelle le chef du Service du Travail et de la Prévoyance Sociale du Vakinankaratra a autorisé
son licenciement du Service Médical Inter-entreprise d'Antsirabe (SMIA) ;
2°) de la décision de licenciement proprement dite en date du 10 août 1984 du Président du Comité de Gestion de ce même organisme émise à son
encontre ;
Considérant que le requérant demandait en outre que la juridiction prononce sa réintégration à son poste de Pharmacien du SMIA sans préjudice
d'éventuelles réparations dont il pourrait se prévaloir ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le demandeur fait valoir qu'il n'avait aucune responsabilité en matière de commande de matériel, laquelle était
du ressort d'autres autorités ; que son rôle se bornait à ce sujet à formuler des propositions dans la mesure où ce sont les seuls techniciens
qui sont à même de juger de l'opportunité des articles à faire commander ;
Qu'au surplus, aucune facture pro-forma n'a été établie en la circonstance ; qu'il appartenait en vérité au responsable financier de prévoir le
montant de la dépense concernée lors de la confection du budget ; qu'enfin, c'est bien au Pharmacien qu'il revenait de suivre la réalisation de
la commande, que l'intéressé nie d'ailleurs avoir fait modifier ;
Qu'en dernière analyse, la circonstance que des commandes excessives de matériel et de médicaments ont pu être effectuées ne saurait lui être
imputées ; que par voie de conséquence, la perte de confiance de son employeur intervenue, de ce fait, à son égard ne se trouve point justifiée ;
En ce qui concerne la deuxième partie des conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative ni de prononcer la réintégration du sieur B Ab dans son emploi ;
non plus que de lui allouer des dommages-intérêts, s'agissant d'un conflit individuel entre employeur et salarié relevant du Code du Travail ;
Que les conclusions relatives à ces divers titres, ne peuvent pas suite qu'être rejetées ; alors surtout que celles-ci semblent avoir été
retirées par le requérant en cours d'instruction ;
Sur la compétence de la Chambre Administrative en matière d'autorisation de licenciement :
Considérant que l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspecteur du Travail d'un délégué du personnel a la nature d'un acte administratif
dans la mesure où elle porte modification de façon unilatérale à l'ordonnancement juridique, et singulièrement en touchant au statut protecteur
des agents qui en sont l'objet ;
Qu'il s'ensuit que la Chambre Administrative est compétente pour en connaître ;
Sur l'étendue des pouvoirs de la juridiction administrative :
Considérant que s'il résulte de ce qui vient d'être dit que les pouvoirs de la Cour se bornent à un contrôle de légalité de l'autorisation de
licenciement, ledit contrôle ne constituant qu'un " contrôle minimum ", aux seules fins e vérifier s'il y a eu lieu violation de la loi,
détournement e pouvoir, vice de procédure ou incompétence de l'auteur de l'acte, ne permet pas notamment à la Chambre d'apprécier si
l'intéressé a commis une faute par l'Inspecteur du Travail, auquel cas le pouvoir de censure de la juridiction administrative réapparaît ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement contestée n'es pas entachées ni de violation de loi, ni de
détournement de pouvoir, ni d'un vice de procédure ; qu'en particulier les moyens relatifs à la non-consultation du Conseil de l'Ordre des
Pharmaciens ou à la violation du règlement intérieur du SMIA ne concernent pas la légalité de l'acte litigieux dès lors q'ils ne forment point
des éléments constitutifs de sa validité ; que l'argument touchant au défaut d'enquête manque en fait ;
Que si le moyen allégué suivant lequel le Chef du service du Travail est à la fois le Fondé de Pouvoir du Président du Comité de Gestion du
SMIA mais aussi l'Inspecteur qui donne l'autorisation de licenciement, aurait pu être retenu, ce vice s'est trouvé couvert par le fait que
l'autorisation de licenciement a été confirmée après nouvel examen du dossier le 9 Août 1984, à la date même de la décision contestée, par le
Chef du Service Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale d'Antananarivo ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation des faits par l'Inspecteur du Travail ; qu'en
effet si un doute pourrait planer sur la réalité des faits de la cause, et les responsabilités respectives des agents concernés, ceci ne permet
pas d'affirmer qu'il y a eu en l'espèce erreur manifeste ; que par voie de conséquence, l'acte querellé se trouvait suffisamment justifié ;
Considérant dans ces conditions, qu'aucun des moyens avancés ne pouvant être accueilli, la requête ne peut elle-même qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Le pourvoi n°92/84-Adm du sieur B Ab est rejeté ;
Article 2.-Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3-Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres du Travail et des Lois Sociales, de la Santé, Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux, au Service Médical Inter-entreprise d'Antsirabe et aux requérants ;