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22/01/1986 | MADAGASCAR | N°124/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1986, 124/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa

Constant, ayant pour Conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, Avocat 11, rue Léon
Real...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Constant, ayant pour Conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, Avocat 11, rue Léon
Reallon, Antananarivo, en l'étude duquel il élit domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 28 Décembre 1984 sous le N°124/84-ADM tendant à ce qu'il plaise à la Cour 05 Septembre 1984 du Président du Comité Exécutif du Faritany de
Fianarantsoa 2 ordonner la délivrance à l'exposant du récepissé de déclaration de l'Association dite " Centre International de RAJA Yoga " ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Constant, ayant pour conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, Avocat sollicite :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du TLO n°1237-SPAT/AAS en date du 05 Septembre 1984 du Président du Comité Exécutif du Faritany de
Fianarantsoa par lequel ce dernier l'informe " qu'il lui est impossible de donner suite à sa demande de création à Ab d'une
association dénommée Centre International de RAJA Yoga "
2°) Que soit ordonné la délivrance au requérant du récépissé de déclaration de ladite association ;
Considérant qu'il s'agit d'une association régie par l'ordonnance n°60-133 du 03 octobre 1960 ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite
ordonnance, la compétence du Président du Comité Exécutif du Faritany se limite à la délivrance du récépissé de déclaration de l'association ;
qu'au surplus, il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance n°60-133 que le tribunal civil seul est habilité à procéder à la
dissolution d'une telle association ;
Considérant par conséquent, que le TLO n°1237-SPAT/AAS du 5 septembre 1984 doit être annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte ;
Considérant qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, Le juge administratif ne peut condamner l'administration à une obligation de faire ;
Que par suite, cette partie de la conclusion ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Le TLO n°1237/SPAT/AAS en date du 05 septembre 1984 du Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa est annulé.
Article 2 : La cour de céans est incompétente pour ordonner la délivrance du récépissé de déclaration au requérant.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany de
Fianarantsoa et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 124/84-ADM
Date de la décision : 22/01/1986

Parties
Demandeurs : RAZAFIMBOLAFIDY Aimé Constant
Défendeurs : FARITANY de FIANARANTSOA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-01-22;124.84.adm ?
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