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05/02/1986 | MADAGASCAR | N°17/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 février 1986, 17/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société A

b pour le Palmier à huile, Rue Rolland GARROS-TAMATAVE, ladite requête enregistrée au gref...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Ab pour le Palmier à huile, Rue Rolland GARROS-TAMATAVE, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 Mars 1985 sous le n°17/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n°49-ITTAV/RP du 11 février 1985 par laquelle le Chef du Service Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale de Toamasina avait refusé
l'autorisation de licenciement du sieur A Aa, Délégué du personnel auprès de ladite Société ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Ab pour le Palmier à huile (SOMAPALM) demande l'annulation de la décision n°49-ITTAV/RP du 11 Février 1985 du
Chef du Service Provincial du Travail et de Monsieur A Aa, chef d'équipe et Délégué du personnel auprès de ladite Société ;
Qu'au soutien de sa requête elle fait valoir d'une part que l'intéressé avait refusé d'obtempérer aux ordres des ses chefs hiérarchiques ; que
d'autre part il avait incité les ouvriers à semer le trouble au sein de la Société, qu'enfin n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande
d'autorisation de licenciement d'un Délégué du personnel, la Société s'est vue obligée de procéder audit licenciement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le représentant de l'Etat Ab soutient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyen ;
Considérant cependant que les fautes reprochées au Délégué du personnel sont de nature, dans l'optique de la Société, à justifier son
licenciement et que sa réintégration constitue un échec aux mesures disciplinaires prises par l'employeur contre un employé défaillant et ce
pour éviter tout conflit ultérieur ;
Considérant que les rapports entre employeurs et employés sont définis par le Code du Travail et non par le Statut de la Fonction Publique ;
qu'il s'ensuit que les travailleurs de SOMAPALM ne sont pas des Fonctionnaires ;
Que dans des conditions la présente requête s'avère être recevable ;
Sur le premier et deuxième moyens réunis :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de L'enquête effectuée sur place par le Service Provincial du Travail, les dirigeants de la
SOMAPALM n'ont pu s'expliquer valablement sur la nouvelle organisation du Travail qui est à l'origine du malaise au sein de la Société ;
Que faute de compromis entre les employeurs et les employés, le sieur MISY en tant que Délégué du personnel a cru bon d'éclairer l'esprit des
travailleurs ;
Qu'en agissant ainsi et en signant la pétition avec les ouvriers, il n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par le Code du
Travail et notamment l'article 121 ;
Considérant qu'aux termes dudit article 121 du Code du Travail, le Délégué du personnel a un rôle bien déterminé dans une entreprise donnée ;
Que le sieur MISY en transmettant aux dirigeants de la SOMAPALM la pétition signée par les ouvriers du département Plantation n'a commis aucune
faute professionnelle mais seulement rempli sa mission à lui dévolue par la Loi ;
Considérant ainsi que les moyens avancés ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Considérant que la décision querellée a été prise dans les délais de 3 mois prévus par l'article 120 paragraphe 1er du Code de Travail, suite à
la demande formulée le 15 Novembre 1984 ;
Qu'ainsi le licenciement intervenu par lettre n°034/-DAF/SA du 15 février 1985 et avant la décision de l'Inspecteur du Travail manque de base
légale ; que ce moyen ne peut davantage être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
Article premier : La requête susvisée de la SOMAPALM est recevable.
Article 2 : Elle est rejetée.
Article 3 : Les dépens sont supportés par la requérante.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Chef du Service Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale de Toamasina, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la
requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/85-ADM
Date de la décision : 05/02/1986

Parties
Demandeurs : SOMAPALM
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-02-05;17.85.adm ?
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