Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées pour le Ad Aa C A B par son président Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, lesdites requêtes
enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 avril 1985 sous les n°s 38 et 39/85-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) dire qu'il y a erreur matérielle sur la personne des associations objet de la dissolution prononcée par arrêté n°1509/85 du 3 avril 1985 ;
2°) annuler subsidiairement l'arrêté n°1509/85 du 3 avril 1985 prononçant la dissolution de l'Association dite " RAJ B " ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requête enregistrées toutes deux au greffe le 15 avril 1985 sous les n°38 et 39/85-ADM, le Centre International de
B, 11 Rue Ac Ab Ae, représenté par son Président Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, demande à la Cour de :
1°/ - dire qu'il a erreur entre sa personne et celle objet de la dissolution prononcée par arrêté n°1509/85 du 3 avril 1985 du Ministre de
l'Intérieur ;
2°/ - annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Sur la jonction des procédures :
Considérant que les requêtes susvisées du Centre International de B, dirigées toutes deux contre le même arrêté n°1509/85 du 3 avril 1985,
présentent à juger la même question ; que dès lors il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant en outre que l'état de la procédure justifie l'examen au fond du litige ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant que l'association requérante soulève l'incompétence du Ministre de l'Intérieur pour dissoudre une association régie par
l'Ordonnance n°60-133 du 3 octobre 1960 portant régime général des associations ;
Considérant que les statuts du Centre International de B permettent de l'inclure parmi les associations régies par l'ordonnance n°60.133 du
3 octobre 1960 ; que l'article 7 de ladite ordonnance attribue compétence exclusive au tribunal civil pour connaître des litiges relatifs aux
associations jusque et y compris leur dissolution éventuelle ;
Considérant qu'aucune action subversive ne pouvant être reprochée à la requérante, le Ministre de l'Intérieur ne saurait prononcer la
dissolution de l'association dite " Af B " ;
PAR DES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Les deux requêtes susvisées du Centre International de B sont jointes pour y être statué par une seule décision ;
Article 2 : L'arrêté n°1509/85 du 3 avril 1985 du Ministre de l'Intérieur est annulé ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;