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19/02/1986 | MADAGASCAR | N°16/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 1986, 16/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad,

ex-Président du Comité Exécutif du Fokontany de Aa Ab, y demeurant au
lot A-1, et ayan...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad, ex-Président du Comité Exécutif du Fokontany de Aa Ab, y demeurant au
lot A-1, et ayant pour Conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 4 mars 1985 sous le n°16/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n°84-395 du 13 novembre 1984 portant
description du requérant de ses fonctions ;
Vu l'acte attaqué ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad, ex-Président du Comité Exécutif du Fokontany de Aa Ab sollicite l'annulation du
décret n°84-395 du 13 novembre 1984 portant destitution du requérant des ses fonctions ;
Considérant que les moyens présentés par le requérant sont :
1°/ - Insuffisance de motifs de la décision ;
2°/ - Erreur de droit pour prolongation illégale de la suspension et mise en action d'une autre sanction pour les mêmes fautes ;
3°/ - Violation de la volonté populaire, donc, violation de la loi,
4°/ - Rapport d'inspection subjectif ;
5°/ - Violation des droits de la défense ;
6°/ - Incompétence de l'auteur de l'acte ;
Sur le premier et le quatrième moyens réunis :
Considérant que le sieur A expose qu'il y a insuffisance de motifs puisque le décret attaqué fait allusion à des fautes "
reprochées " et non " prouvées " et que le rapport d'inspection est manifestement subjectif car l'Inspecteur donne son jugement tout au long du
rapport et l'a imposé à l'Administration qui s'est alignée sur les motifs invoqués par les plaintes des élus AREMA incluses dans le rapport
alors surtout que ces motifs s'avéraient vagues ;
Mais considérant que le rapport d'inspection n°09/83/-MI/SGI/INSP.CF. du 8 septembre 1983 qui est à l'origine de la sanction prise contient des
faits matériels précis prouvant certaines irrégularités commises par le requérant dans l'exercice de ses fonctions ; que ces faits ont même été
mis à la connaissance de ce dernier sans qu'il ait pu fournir des explications valables ; qu'ainsi, des deux moyens manquent en fait et doivent
être rejetés ;
Sur le deuxième moyen ;
Considérant que le requérant soutient qu'il y a une prolongation illégale de l'arrêté de suspension prévue pour six mois qui aurait dû alors
prendre fin le 4 novembre 1984 alors que le décret attaqué n' été pris que le 15 décembre 1984 et que deux sanctions ont été prises pour les
mêmes fautes reprochées ;
Mais considérant que, d'une part, la suspension n'est pas une sanction mais une simple mesure provisoire que l'Administration prend en vue
d'une sanction ; que, dès lors, seule la destitution constitue la sanction prise à l'égard de l'intéressé ; que d'autre part, il est de
jurisprudence constante que le fait par l'Administration de ne pas prendre une décision au bout des six mois durée de la suspension, n'influe
en rien sur la légalité de ladite décision ; que ce moyen doit e ne peut davantage être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Considérant que le requérant considère que en violant la volonté populaire puisque l'Assemblée Générale du Fokontany n'a estimé devoir prendre
aucune sanction contre lui, l'Administration a commis une violation de la loi ;
Mais considérant que, devant les fautes graves qui lui sont reprochées l'inertie du Fokonolona ne saurait empêcher l'Administration de prendre
les mesures qui lui semblent adéquates ; qu'il ne peut alors y avoir de violation de la loi mais au contraire une juste application des textes
en vigueur ;
Sur le cinquième moyen ;
Considérant que ce qui concerne les droits de la défense, il ressort du rapport d'inspection précité et des divers éléments du dossier que le
requérant a pu s'expliquer sur le fait qui lui sont reprochés ; et que ses reprises sont mêmes consignées dans ledit rapport ; que dès lors,
les droits de la défense ont bien été respectés ;
Sur le sixième moyen :
Considérant que le requérant soulève l'incompétence du Pouvoir central pour se livrer à un contrôle de tutelle sur un Président du Comité
Exécutif d'une Collectivité décentralisée et prendre ainsi la sanction de destitution contre lui ; étant donné que les faits qui lui sont
reprochés ne concernent que ses actes en tant que représentant du Fokontany et non en tant que représentant de l'Etat ;
Considérant, que l'ordonnance n°76-044 en date du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux
attributions des Collectivités décentralisées stipule en son article 16 nouveau : " le Comité Exécutif est le représentant du Pouvoir Central
(Pouvoir National Révolutionnaire) dans sa circonscription. Il fait exécuter les directives et décisions émanant du Gouvernement .
" A ce titre, le comité exécutif est représenté par son président qui est soumis à l'autorité hiérarchique du Pouvoir Central, lequel jouit du
pouvoir de sanction à son égard. Les sanctions peuvent être soit un avertissement, soit une suspension qui peut aller jusqu'à la destitution ¿ "
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le Président du Comité exécutif d'une collectivité décentralisée est soumis à l'autorité
hiérarchique du Pouvoir central en tant que représentant dudit Pouvoir ; qu'il peut dès lors faire l'objet d'un hiérarchique ;
Considérant, d'une part, que le décret n°77-413 en date du 26 novembre 1977 fixant les attributions des présidents des Comités Exécutifs des
Collectivités décentralisées en tant que représentants de Pouvoir National Révolutionnaires dispose en son article 4 chapitre IV : " dans sa
circonscription, le président du comité exécutif du Fokontany :
" Veille à l'application des lois et règlements¿ "
Considérant ,d'autre part, que l'ordonnance n°78-009 en date du 5 Mai 1978 modifiant certaines dispositions de la loi n°77-005 du 22 décembre
1977 portant loi des Finances 1978 stipule en son article premier créant un nouvel article 30 bis : " ¿Les collectivités décentralisées sont
dotées de l'autonomie financière.
" Il est établi :
" Un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour les Ac et Firaisampokontany ¿ "
Considérant que les faits incriminés au requérant sont consignés dans le rapport d'inspection n°09/83/-MI/SGI/INSP/CF du 8 septembre 1983 ;
qu'il lui est notamment reproché :
" L'absence de délibérations de l'Assemblée Générale du Fokonolona instituant et autorisant la perception des cotisations auprès des membres du
Fokonolona pour les opérations " andrimasom-pokonolona " entre décembre 1982 et Mars 1983 ;
" L'inexistence des Etats prévisionnels des recettes et des dépenses afférents aux années 1977-80-82 et des Comptes Financiers des exericices
1977-1978-1979-1981 et 1982¿ "
Que, par conséquent, le requérant a manqué à ses attributions en tant que représentant du Pouvoir National Révolutionnaire ; que le contrôle
exercé sur lui était bien un contrôle hiérarchique et non un contrôle de tutelle qui n'aurait pu se faire effectivement sans un texte qui
l'aurait institué ;
Considérant que de tout ce qui précède, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier :- La requête du sieur A Ad est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Firaisampokontany
d'Antananarivo I, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/85-ADM
Date de la décision : 19/02/1986

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIMANANA Jerôme
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-02-19;16.85.adm ?
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