Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ae Ac Aa de CE en service à l'EEB de Ad A Ab, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 avril 1985 sous le n°37/85-Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 21 décembre 1984 tendant d'une part au mandatement de sa solde non
perçue des mois de Juin, Juillet et Août 1983 en raison de la disparition des bons de caisse correspondants et d'autre part à la réclamation de
50.000 FMG de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Ae Ac, Aa en service à l'EEB de Ad A Ab sollicite à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 4 décembre 1984 tendant d'une part au mandatement de sa solde
non perçue des mois de Juin, juillet et août 1983 en raison de la disparition des bons de caisse correspondants, et d'autre part à la
réclamation de 50.000 Fmg de dommages-intérêts ;
Considérant que l'Etat Malagasy soutient que l'affaire est pendante devant la juridiction pénale et que la cour de céans devrait surseoir à
statuer jusqu'à l'issue de ladite procédure ;
Considérant cependant que l'action pénale engagée contre les auteurs du vol des bons de caisse ne saurait avoir pour effet de suspendre
l'action tendant à mettre en jeu la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction administrative ; que par conséquent rien ne
s'oppose à ce qu'il soit statué sur la demande de la dame RAHARISOA.
Considérant qu'il est de principe qu'un fonctionnaire a le droit de percevoir sa rémunération après service fait et qu'il ne peut en être privé
que dans les conditions fixées par les règlements en vigueur ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la dame RAHARISOA ne pouvait pas matériellement retirer en temps voulu ses bons de caisse car
elle jouissait de ses droits normaux à congés en dehors du territoire en vertu d'un titre régulier ; que si aucune négligence ne peut être
reprochée à la requérante ; il est constant que l'Administration, détentrice des bons de caisse visés " bon à payer " n'a pas payé son agent à
l'échéance comme le prescrit le décret modifié n°60-239 fixant le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires ; que dès lors, il y a
lieu d'annuler le refus opposé à la demande de la dame B Ae Ac et de renvoyer l'intéressée devant l'Administration pour voir
sa situation financière régularisée ;
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'il en est incontestablement résulté un préjudice certain pour la requérante ; qu'il sera fait une équitable réparation de tout
le préjudice qu'elle a subi en lui allouant une indemnité de 25.000 FMG ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier :- Le refus implicite à la demande de la dame RAHARISOA Elise tendant au paiement de son salaire des mois de Juin, Juillet et
Août 1983 est annulé ;
Article 2 : - L'intéressée est renvoyée devant l'Administration pour voir sa situation financière rétablie ;
Article 3 : -L'Etat Malagasy paiera la somme de 25.000 FMG à la requérante à titre de dommages-intérêts ;
Article 4 : - Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 5 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'intéressée ;