Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requêté présentée par la Société``" NY AMBANIANDRO``" Antanimena et ayant pour conseil Maître RATSISALOZAFY, avocat au Barreau de
Madagascar BP 3124, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 Mai 1985 sous le
N°44/85-ADM et tendant à ce plaise à la Cour annuler la décision n°307/SPT/064-RP.1 du 16 avril 1985 par laquelle l'inspection provinciale du
Travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée à l'encontre du sieur A, délégué du personnel suppléant de la Société " NY
AMBANIANDRO " ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société " NY AMBANIANDRO " demande l'annulation de la décision n°307/STP/064/RP.1 du 16 avril 1985 par laquelle l'inspecteur
Provincial du Travail a refusé d'octroyer L'autorisation de licenciement sollicitée à l'encontre du sieur A, délégué du personnel
suppléant auprès de ladite société ;
Qu'elle soutien que ce délégué du personnel est souvent en état d'ébriété et D'ivresse totale durant les heures normales du travail ;
Considérant qu'en réponse à la présente requête, le représentant de l'Etat par son mémoire du 16 Août 1985 conclut au rejet de la requête ;
Que notifié le 21 Août 1985 et rappelé par lettre du 2 Octobre 1985 et malgré la mise en demeure du 25 novembre 1985, aucune suite n'a été
donnée audit mémoire ;
Qu'ainsi en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 6 de l'ordonnance n°60-048 du 22 Juin 1960, la partie demanderesse est
réputée de s'être désistée de son action ; que rien ne s'oppose à ce qu'on lui donne acte ;
PAR CES MOTIFS
décide
Article premier : Donne acte au désistement de la sociét``" NY AMBANIANDRO " ;
Article 2.-Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le
Directeur de la Législation et du Contentieux et la société requérante ;