La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1986 | MADAGASCAR | N°59/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 février 1986, 59/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la C

hambre Administrative le 6 juin 1984 présentée par Monsieur A Aa, élisant domicile
… M...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 6 juin 1984 présentée par Monsieur A Aa, élisant domicile
… Monsieur Ab, en service au Conseil Suprême de la Révolution, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir ;
1° de l'arrêté n°2407-83/FOP/AD du 31 octobre 1983 ;
2° de l'arrêté n°4518/FOP/AD du 20 octobre 1983
par lesquels le Président de la République, le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre auprès de la présidence de la République chargé
des Finances et de l'Economie, l'ont révoqué de ses fonctions et l'a déclaré définitivement déchu de ses droits éventuellement acquis à pension
par les moyens qu'il y a violation du droit de la défense et illégalité ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant que les arrêtés n°2407-83/FOP/AD du 31 Mai 1983 et 4.518-83/FOP/AD du 20 octobre 1983 n'ont pas été notifiés à l'intéressé ; que
dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 6 Juin 1984 est recevable ;
Au fond :
Considérant que le requérant a été révoqué de ses fonctions pour détournement de deniers publics sur la base de la condamnation prononcée par
le Tribunal de Première Instance de Farafangana, et sur les mêmes faits ;
Mais considérant qu'évoquant l'affaire, la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans son arrêt n°1017 en date du 9 Juillet 1985 a déclaré l'appel
recevable et prononcé la prescription de l'action pour forclusion ;
Qu'ainsi les arrêtés entrepris manquent de base légale et doivent être annulés ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les arrêts n°2.407/83/FOP/AD du 31 Mai 1983 et 4.518/83/FOP/AD du 20 octobre 1983 sont annulés ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, Le Directeur de la Législation et du Contentieux, et le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/84-ADM
Date de la décision : 26/02/1986

Parties
Demandeurs : RAKOTOSOAVINA Samson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-02-26;59.84.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award