Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 6 juin 1985, présentée par Mr ROBINSON Edmond, 54 Cité Aa,
Antananarivo 101, et tendant à ce que la Cour :
1°- annule la décision du 6 mars 1985 par laquelle la Direction Générale du Réseau Nationale des Chemins de Fer B a rejeté sa demande en
réparation du retrait de l'autorisation de circuler gratuitement sur les voies ferrées ;
2°- Condamne l'Etat à lui verser la somme de 1.800.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
par les moyens que du 27 mai 1983 au mois de novembre 1984, les Autorités du R.N.C.F.M. lui ont retiré l'autorisation de circuler gratuitement
sur les voies ferrées alors que l'arrêt n°91 du 3 octobre 1984 de la Cour de céans a annulé ladite décision ;
Vu la décision attaquée ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 6 juin 1985, le requérant demande d'une part l'annulation de
la lettre N°49-SE/RNCFM/SAG/DP en date du 6 mars 1985 par laquelle le Directeur Général du Réseau National a rejeté sa demande d'indemnité en
réparation du refus d'accorder des facilités de circulation sur les lignes de chemin de fer B ;
Considérant que le titre IX, chapitre premier du Règlement du personnel permanent stipule que " la mise en disponibilité, la mise hors cadre ou
le congé sans solde entraînent la suspension de toutes facilités de circulation " ;
Considérant que la situation hors cadre résulte du fait que l'intéressé a quitté le Réseau National pour servir la Ministère de l'Information,
de l'Animation Idéologique et de la Coopérativisation (Direction de la Coopérativisation) dont le budget supporte entièrement la rémunération ;
Que si Monsieur A possède effectivement des facilités de circulation en tant que cheminot et comme le rappelle l'arrêt N°91 en date 30
octobre 1984, il n'en a pas la jouissance en application du chapitre premier du règlement ci-dessus visé ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur sa demande, le requérant a été affecté au Ministère de l'Information par décision
N°1074-FOP/PE.1 en date du 18 avril 1985 du Ministère de la Fonction Publique et décision N°605 en date du 6 mai 1983 du Directeur Général du
Réseau ; qu'ainsi le requérant est sorti temporairement de son cadre d'origine pour servir au sein d'un autre Département Ministériel ;
Considérant que la responsabilité du Réseau National des Chemins de Fer n'est pas engagée ; que, dès lors, Mr ROBINSON n'est pas fondé à
soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Directeur Général de cette Société d'Etat a refusé de lui accorder une indemnité ;
PAR CES MOTIFS ;
DECIDE :
Article premier : La requête de Mr ROBINSON Edmond est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Ministre de
l'Information, de la Coopérativisation et de l'Animation Idéologique, le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer B et au
requérant ;