Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Administrateur civil, précédemment chef du Service des programmes à la R.T.M.
faisant élection de domicile au lot IA. 80 rue Rabehevitra de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 août 1985 sous le n°83/85-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°2135/FOP/AD du 10 mai 1982 portant révocation de l'intéressé de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°2135-FOP/AD du 10 mai 1982 notifiée
le 7 mai 1985 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique l'a révoqué de son emploi ; qu'au soutien de son pourvoi il fait valoir la
violation des droits de la défense et la non matérialité des faits à lui reprochés ;
Considérant que dans son mémoires du 28 octobre 1985 le représentant de l'Etat a proposé une enquête à la barre pour éclairer la religion de la
Cour ;
Considérant cependant que l'absence du représentant de l'Etat ainsi que du Directeur Général de l'Information qui a vécu les faits, aux deux
audiences successives de la Cour n'a pas permis la confrontation nécessaire sur les éléments du dossier ;
Sur la violation du droit de la défense sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le sieur A Aa a été révoqué de son emploi en raison de fautes professionnelles multiples dont l'abandon de
poste contesté au cours de l'instruction et à la barre et la violation du droit de la défense ;
Considérant cependant qu'il ressort du dossier qu'il n'a pu assister à la réunion du 29 février 1982 du conseil de discipline malgré les
démarches pressantes auprès du Conseil de discipline et du Ministre de l'Information ; que le défaut de notification exigé par la loi ne
saurait provenir de l'ignorance de son adresse car d'après le témoignage du Président du Comité Exécutif du fokontany de son domicile,
l'intéressé n'a pas changé d'adresse ;
Qu'en outre, la communication à l'intéressé du dossier administratif et la production d'une réponse écrite ne suffisent point à conférer à la
procédure disciplinaire engagée la régularité requise ; qu'il est nécessaire et obligatoire qu'il ait pris aussi connaissance du rapport rédigé
par le rapporteur ;
Considérant qu'il s'ensuit que les droits de la défense n'ont pas été respectés au cours de la procédure disciplinaire et qu'il y a lieu
d'annuler la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - L'arrêté n°2135/82-FOP/AD du 10 mai 1982 est annulé ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence, chargé des Finances et de
l'Economie, de la Fonction Publique, de l'Information, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;