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12/03/1986 | MADAGASCAR | N°2/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 mars 1986, 2/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Organisation

Ad Ae Entreprise Majungaise, Ayant pour Conseils Maître Robert RAJAONARIVONY et DUCAUD,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Organisation Ad Ae Entreprise Majungaise, Ayant pour Conseils Maître Robert RAJAONARIVONY et DUCAUD,
Avocats, le premier à Aa, le second à Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 janvier 1982 sous le
n°2/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n°249-MT du 15 décembre 1981
ayant nommé le sieur A Ac, gestionnaire de l'OSIEM ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 1982, l'Organisation Ad Ae Entreprise Manjungaise (OSIEM) sollicite
l'annulation de la décision n°249-MT du 15 décembre 1981 ayant nommé le sieur A Ac gestionnaire de leur organisme ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : " ¿ En cas de recours au tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit une expédition de la copie signifiée de
cette décision est toujours jointe à la requête à la requête, sinon ladite requête ne peut être reçue " ;
Considérant que malgré information par le greffe en vue de régulariser la requête, la décision attaquée n'a jamais été produite au dossier
jusqu'à ce jour ; que dans ces conditions la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : - La requête susvisée de l'OSIEM est irrecevable ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/82-ADM
Date de la décision : 12/03/1986

Parties
Demandeurs : OSIEM
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-03-12;2.82.adm ?
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