Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme de 2e classe, demeurant au lot III.F. 24 Mahamasina-Sud, ladite
requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 juin 1984 sous le n°65/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative
annuler pour excès de pouvoir la décision n°376 du 26 Mars 1984 du Ministre de la Défense qui l'a placé en position de réforme par mesure
disciplinaire pour faute grave dans le service, mais aussi désigner une commission rogatoire aux fins de s'enquérir des faits de la cause ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-gendarme de 2e classe sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision
n°376 du 26 mars 1984 du Ministre e la Défense par laquelle " il a été placé en position de réforme par mesure disciplinaire pour faute grave
dans le service ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir :
1°/ que la composition du Conseil d'Enquête est sujette à critique, le Président de cet organisme ayant déjà eu auparavant des démêlés avec
l'intéressé ;
2°/ que le fait d'avoir envoyé des lettres anonymes n'est pas sans se justifier eu égard à la véracité des circonstances qui sont relatées
d'une part, et à l'ambiance ayant régné alors au sein de l'unité, d'autre part ;
sur le premier moyen :
Considérant qu'il n'apparaît pas des pièces du dossier que si le requérant avait quelque grief à formuler à l'encontre du Président du Conseil
d'Enquête, il ait procédé à la récusation de celui-ci en temps opportun ;
Que dans ces conditions, il est mal venu à soulever aujourd'hui, un tel argument devant la Cour Suprême ;
Considérant dès lors, que les moyen allégué n'est point fondé ; qu'il échet de ne pas l'accueillir ;
Sur le second moyen :
Considérant que le sieur A Aa fait valoir aussi qu'il ne saurait lui être fait reproche d'avoir envoyé des lettres anonymes
dès lors que les mentions qui y étaient portées correspondent à des circonstances réelles ;
Mais considérant qu'un tel comportement constitue en vérité une faute professionnelle, inadmissible de la part d'un fonctionnaire, et a
fortiori d'un agent de la force publique de qui était en droit d'attendre un meilleur sens de ses responsabilités ;
Considérant par suite que le demandeur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été l'objet de sanction du fait de l'infraction
sus-mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est justifiée ni en droit ni en fait ; qu'il convient de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Défense, de la Fonction Publique, le Commandant de la
Gendarmerie Nationale , le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;