Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, domicilié au n°725 Ampefiloha IV, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 juillet 1985 sous n°69/85-Adm, et tendan à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté
n°2279/84-FOP/PE-1 du Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales en date du 23 mai 1984 portant radiation de l'intéressé des
contrôles du cadre ;
Vu et enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 1985 le condensé de la requête déposée par le requérant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le sieur A fait enregistrer le 12 juillet 1985 une requête dirigée contre une décision prise le 23 Mai 1984 ;
Considérant que le requérant conteste avoir reçu copie effective de la susdite décision, même si l'Administration a procédé à la formalité de
notification au domicile élu de l'intéressé ;
Considérant cependant que le sieur A a acquis une connaissance suffisante et précise de l'arrêté querellé et ce, dès le mois de
juillet 1984, date à laquelle il a formulé un recours gracieux à l'Administration concernant justement l'acte en cause ;
Considérant que dans ces conditions l'intéressé aurait dû formuler sa requête entre le mois d'août 1984 et le mois de février 1985, la décision
implicite de l'administration devant être considéré comme acquise dès le mois de novembre 1984 ;
Considérant que pour n'avoir introduit son pourvoi que le 12 juillet 1985, le requérant se trouve forclos, la lettre n°7641 FOP/PE du 8 Mai
1985 du Ministre de la Fonction Publique, porteuse d'une copie de la décision de radiation à destination de l'intéressé et sur la demande
expresse de ce dernier ne saurait rouvrir le délai du recours contentieux ;
Considérant de ce qui précède que la requête du sieur A Aa est tardive et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Finances, le Directeur de l'Imprimerie Nationale, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;