Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-receveur des postes et télécommunications, domicilié à Antsimontsena-Sandrandahy,
Fandriana, ladite requête enregistrée au greffe de la chambre Administrative le 12 Août 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême
annuler l'arrêté n°3710/84/FOP/AD du 29 août 1984 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales a prononcé sa
révocation avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension, pour faits de malversation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-receveur des postes et télécommunications de Sandrandahy-Fandriana, demande à la Chambre
Administrative d'annuler l'arrêté n°3710/84/FOP/AD du 29 août 1984 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales portant
révocation de son emploi pour fait de détournement d'une somme de trois cent quatre vingt treize mille huit cent soixante dix huit francs
malagasy (393.878 FMG), qu'il a remboursée le 20 octobre 1983 avant son acquittement au bénéfice du doute prononcé par jugement n°85-A du 17
novembre 1983 du Tribunal Spécial Economique d'Ambositra ;
Considérant que l'acte litigieux lui a été notifié le 11 janvier 1985, qu'étant seulement introduit le 12 août 1985, soit plus de trois mois
après la notification, le recours apparaît tardif et ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, des
Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.