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09/04/1986 | MADAGASCAR | N°99/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 avril 1986, 99/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur ANDR

IAMIHAJA Ernest ayant pour Conseil Maître Anselme RANDRIANARIMALA, Avocat domicilié SIAF...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur ANDRIAMIHAJA Ernest ayant pour Conseil Maître Anselme RANDRIANARIMALA, Avocat domicilié SIAF 6 bis Aa
A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 septembre 1985
sous le n°99/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°2497/85 FOP/AD du 13 juin 1985 par lequel le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales le révoque de sont emploi avec déchéance des droits acquis à pension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ernest sollicite l'annulation de l'arrêté n°2497/85-FOP/AD du 13 Juin 1985 par lequel le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales le révoque de son emploi avec déchéance des droits acquis à pension aux motifs que l'arrêté
sus-mentionné manque de base légale dans la mesure où le juge pénal à établi le doute sur l'exactitude des faits reprochés ; qu'il y a
détournement de pouvoir car il s'agirait d'une mesure destinée à écarter un agent indésirable ;
Considérant que si le juge pénal a relaxé le requérant au bénéfice du doute sur le chef de détournement de deniers publics, il n'en demeure pas
moins qu'une telle relaxe n'exclut pas l'existence d'une faute professionnelle susceptible de sanction sur le plan administratif ;
Considérant en effet que le dossier disciplinaire du sieur ANDRIAMIHAJA Ernest fait ressortir qu'il a reconnu expressément avoir utilisé pour
son compte des deniers publics ; que par ailleurs l'objectivité des poursuites exercées contre le requérant ne présente le moindre doute ; que
par conséquent sa requête ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier :- La requête susvisée du sieur ANDRIAMIHAJA Ernest est rejetée ;
Article 2 :-Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de la Production Animale et des Eaux et Forêts, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/85-ADM
Date de la décision : 09/04/1986

Parties
Demandeurs : ANDRIAMIHAJA Ernest
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-04-09;99.85.adm ?
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