Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur B Aa, Facteur mixte qualifié de la Société d'Etat Réseau National des chemins de Fer ayant
pour conseil Maître RAKOTO Lydia, avocat demeurant … … … …, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 22 mai 1985 sous le n°55/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Réseau National de
Chemins de Fer à lui payer l'intégralité de sa rémunération à compter du mois de mai 1984 et dire que le requérant reprendra son poste de
facteur mixte qualifié avec toutes les conséquences de droit ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa, facteur mixte qualifié du Réseau National des Chemins de Fer Ac XA), suspendu de ses
fonctions par décision n°1605/83 du 16 décembre 1983 demande à la Cour la condamnation du RNCFM à lui payer l'intégralité de sa rémunération à
compter du mois de mai 1984 et le reprendre en service aux motifs qu'à l'issue du délai de quatre mois prévu par le règlement du Personnel du
Cadre Permanent il n'a notifié d'aucune autre mesure ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le sieur B Aa, à l'expiration des quatre mois de suspension ne s'est pas présenté
pour reprendre le service ni même manifesté sa volonté de reprendre le travail en formulant une demande en ce sens ; que par conséquent il y a
lieu de rejeter sa demande en paiement de rémunération pour inexistence de service fait ;
Considérant en outre que le requérant n'est pas en mesure d'avancer les motifs susceptibles de justifier l'annulation des mesures prises à son
encontre ; qu'il ne peut dès lors prétendre à une reprise en service;
Article premier : - Le recours susvisé du sieur B Aa est rejeté ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, le Directeur Général du Réseau National des
Chemins de Fer Ac XMes J. et Ab C) et au requérant ;