Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les trois lettres de réclamation formulées le 9 avril 1985 par le sieur A Ab Aa, concernant les impositions des années 1980,
1981 et 1982 ;
Vu les trois requêtes présentées par le sieur A Ab Aa, demeurant au 96 rue Lieutenant Andriamaromanana, Antananarivo, mais élisant
domicile … l'étude de son conseil Me RAMANANKORAISINA, Avocat à la cour, 7 rue de Emile Rajhonson Antsahavola-Antananarivo, lesdites requêtes
enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 décembre 1985 respectivement sous n°s 130/85-Adm, 131/85-Adm et
132/85-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le rehaussement effectué par l'Administration fiscale sur ses impositions efférentes
aux années 1980, 1981 et 1982 au titre des bénéfices divers ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Ab Aa sollicite par trois requêtes enregistrées sous N°130, 131 et 132/85-Adm l'annulation des
rehaussements d'imposition sur les bénéfices divers opérés par l'Administration fiscale, savoir :
3.517.561 Francs¿¿¿¿¿.au titre de l'année 1980
7.030.746 Francs¿¿¿¿¿. au titre de l'année 1981
6.995.094 Francs¿¿¿¿¿. au titre de l'année 1982
Sur la jonction :
Considérant que les trois requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statue par une seule et
même décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Administration soulève l'irrecevabilité des requêtes au motifs qu'enregistrées au greffe le 2 décembre 1985, elles seraient
tardives en tant que dirigées contre une décision notifiée le 24 octobre 1985 ;
Considérant que l'article 01.14.11 du Code Général des Impôts dispose que " lorsque la décision rendue ¿ ne donne pas satisfaction au
requérant, celui-ci à la faculté dans le délai de un mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige
devant la Chambre Administrative " ;
Considérant cependant que l'Administration n'a pas pu apporter la preuve formelle de l'accomplissement de la formalité de notification ; qu'il
s'ensuit que les dites requêtes restent recevables ;
Sur le fond :
Considérant que l'Administration par décision n°211/D2/CD/CX du 24 octobre 1985 a accordé au requérant un dégrèvement pour les sommes
respectives de 3.517.561 Frs, de 7.030.746 Frs et de 6.995.094 Frs, lesquelles correspondent aux impositions complémentaires mises à la charges
du contribuable aux titres des années 1980, 1981 et 1983 consécutivement à la mesure de rehaussement dont il a fait l'objet ;
Considérant que le sieur A Ab a ainsi obtenu satisfaction ; qu'en conséquence les trois requêtes sont devenues sans objet ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu à statuer et qu'il faut mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier. - Les affaires n°s 130/85-Adm, 131/85 et 132/85Adm sont jointes ;
Article 2 :- Il y a non-lieu a statuer ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Service de la Fiscalité) et au requérant ;