Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-gendarme REFANONONA Jean, domicilié chez Monsieur Ab Ad Aa au Service Paysannat et
Transport B.P. 147, route de Miary, Tuléar 601, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 avril
1986 sous le n°61/86-ADM de sa carrière, sa réintégration dans la Zandarimariam-pirenena et la révision de l'arrêt n°59 du 11 juillet 1984
objet du dossier n°8/84-ADM par application de l'ordonnance n°85-017 du 16 septembre 1985 portant amnistie ;
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Considérant que le sieur A Ac ex-gendarme demande la reconstitution de sa carrière, sa réintégration dans la Zandarimariam-pirenena
et la révision de l'arrêt n°59 du 11 juillet 1984 par application de l'ordonnance n°85-017 du 16 septembre 1985 portant amnistie ;
Considérant que par arrêt n°59 du 11 juillet 1984 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la requête du sieur REFANONONA Jean tendant
à l'annulation de la décision n°951 du 22 septembre 1983 l'ayant placé en position de reforme pour fautes répétées contre la discipline du
rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 "le recours en révision est introduit par requête dans le
délai de trois mois à compter du jour où soit le faux, soit le dol ont été reconnus ou les pièces découvertes " ;
Considérant que le fait nouveau sur lequel s'appuie le requérant pour soutenir sa demande est l'ordonnance n°85-017 du 16 septembre 1985
portant amnistie, texte qui ne peut trouver son application que si l'intéressé fait une demande expresse au Président de la République ;
Qu'ainsi la Cour de céans est incompétente pour connaître d'une telle demande ;
PAR CE MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur REFANONONA Jean est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, a Monsieur le Colonel
Commandant de la Zandarimariam-pirenena et au requérant ;