Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Brigadier de Police, Postale 287-Antsiranana 201, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 avril 1986 sous le n°65/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui octroyer
le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n°85-017 du 16 septembre 1985 portant amnistie et ordonner la reconstitution de sa carrière ;
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Considérant que le sieur A Aa demande l'application de l'ordonnance n°85-017 du 16 septembre 1985 sur son cas et la
reconstitution de sa carrière au sein de la Police Nationale,
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ladite ordonnance que c'est le Président de la République en personne qui accorde l'amnistie sur
demande de l'intéressé ;
Que la reconstitution éventuelle de la carrière du requérant par suite de l'application de l'amnistie sur son cas relève du pouvoir exclusif du
Ministre de l'Intérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Cour de céans est incompétente pour connaître de ces deux chefs de demande ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête de Monsieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre de l'Intérieur, Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et au requérant ;