Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAVELOARISON née RAFARANAVALONIAINA, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 30
septembre 1985 sous le n°102-85 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision
n°10953/MPFE/SG/DGD.2/SP/1 du 7 août 1985 par laquelle le Directeur Général des Dépenses et des Investissements Publics lui a fait savoir
qu'elle se trouvait placée en position de disponibilité d'office à partir du 1er août 1979, que ses cotisations pour pension ne devraient plus
être versées à la Caisse des Retraites Civiles et Militaires toujours à compter de la même date, et que les versements déjà effectués feront
l'objet de remboursement ;
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Considérant que la dame RAVELOARISON née RAFARANAVALONIAINA, Sage-femme diplômée d'Etat, en fonction au Service Médical Interentreprise
d'Antsirabe (SMIA) sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision n°10953 du 7 août 1985 par laquelle le Directeur Général
des Dépenses et des Investissements Publics (DGDI) au Ministre des Finances lui a fait savoir qu'elle se trouvait en position de disponibilité
d'office à partir du 1er août 1979 ; que ses cotisations pour pension ne devrait plus désormais être versées à la Caisse des Retraites Civiles
et Militaires, toujours à compter de la même date, et que les versements déjà effectués feront l'objet de remboursement ; tout ceci, selon le
point de vue de l'Administration, en application du nouveau Statut Général des Fonctionnaires ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979 que les positions en lesquelles les fonctionnaires peuvent
être situées ont subi d'importantes modifications ; qu'en particulier, celle de détachement mais aussi celle de disponibilité d'office ne s'y
trouvent plus mentionnées ; qu'il appartenait, dans ces conditions à l'Administration, de pourvoir à l'application de la loi précitée en
prenant dans un délai raisonnable les actes requis du fait de cette innovation ; qu'en l'absence de telles décisions, les intéressés étaient en
droit de se considérer comme se trouvant encore soumis à l'ancienne législation, tout au moins relativement aux termes du nouveau Statut
Général des Fonctionnaires exigeant de nécessaires mesures d'application ; qu'il en est ainsi en ce qui concerne les modifications apportées
aux notions de détachement et de disponibilité d'office ;
Considérant, dès lors que c'est point à tort que la dame RAVELOARISON s'était estimée ne pas être en position irrégulière alors surtout que
l'arrêté qui a procédé à son détachement n'a toujours pas fait l'objet d'abrogation ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'en tout état de cause, il ne revenait pas au Ministère des Finances de placer un fonctionnaire en une position déterminée et de
façon rétroactive de surcroît, pouvoir relevant d'autres autorités conformément à la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la décision n°10953 du 7 août 1985 sus-mentionnée est entachée d'illégalité tant au
fond qu'en forme ; qu'elle encourt, par conséquent, l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1er .- La décision n°10953/MPFE/SG/DGD/.2/SP.1 du 7 août 1985 est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances et de l'Economie, la Fonction Publique, de la
Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, Monsieur le Gestionnaire du Service Médical Inter-entreprise d'Antsirabe et
l'intéressée ;