Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa demeurant chez le sieur B Ab Chauffeur en service aux PTT-Toliary 601,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 septembre 1985 sous le n°103/85-ADM et tendant à sa
réintégration dans son emploi et à son intégration dans le cadre des fonctionnaires ;
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Considérant que le sieur A Aa, Ex-agent E.C.D. demande sa réintégration dans son emploi et son intégration dans le cadre des
agents permanents de l'Etat ;
Qu'au soutien de sa requête, fait valoir que son licenciement pour compression d'effectif a été prononcé en violation des dispositions de
l'article 35 du Code de travail ; que son intégration est un droit acquis eu égard aux prescriptions du décret n°79-367 du 22 décembre 1979 et
au dispositif du jugement n°9-C du 21 février 1985 rendu par le tribunal du travail de Toliary ;
Sur la demande d'intégration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant avait fait une demande le 25 novembre 1980 devant les autorités compétentes afin de
le voir intégrer dans le cadre des agents permanents de l'Etat ;
Qu'aucune suite n'a été donnée à celle-ci ;
Que le refus implicite de l'Administration est acquis à partir du 25 juin 1981 et devenu définitif ;
Qu'ainsi la demande d'intégration présentée dans cette requête du 27 septembre 1985 est frappée de forclusion en vertu de dispositions de
l'article 4 paragraphe 4 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 ;
Considérant que dans ces conditions le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur la demande de réintégration :
Considérant que l'intéressé a été recruté en qualité de conducteur d'engin en tant que E.C.D. (employé de courte durée) depuis le 22 Août 1960
et que son contrat arrive à terme le 31 décembre 1983 ;
Que de ce fait il a attrait son ex-employeur, l'Etat Malagasy, devant la juridiction du travail pour s'entendre condamner à lui payer une
indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ;
Que par jugement susmentionné, la juridiction ainsi saisie s'est déclarée incompétente en ce que d'une part, en application de l'article
premier du Code du Travail, les dispositions du dit Code ne sont pas applicables aux agents encadrés régis par des statuts particuliers des
services et établissements publics ; que d'autre part le sieur A Aa est un fonctionnaire à part entière à la suite de sa demande
d'intégration en 1980 ;
Considérant cependant qu'aux termes des décrets n°s 64-213 et 64-214 du 27 mai 1964 tout litige relatif à un agent E.L.D. ou E.C.D. ressortit à
la compétence des tribunaux judiciaires et non de la juridiction administrative ;
Qu'ainsi le litige né de l'action du sieur A Aa dirigée contre l'Etat Malagasy présent à juger une question de compétence
soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 19 de la loi n°61-013 du 19 juillet
1961 ; qu'il y a lieu de renvoyer à l'Assemblée plénière la question de savoir si l'action introduite devant la Juridiction de Toliary par le
sieur A relève de la compétence du tribunal judiciaire ou de la juridiction administrative
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La demande de refus d'intégration dans la
Fonction Publique est rejetée pour forclusion ;
Article 2.- Les conclusions formées par le sieur A Aa et tendant à sa réintégration dans son emploi sont renvoyées à l'Assemblée
plénière de la Cour Suprême ;
Article 3.- Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, Monsieur le Président du Tribunal du Travail de Toliary et au requérant ;