Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur RAJOELISON Charles, par Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat ; ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême , le 2 septembre 1985 sous le n°94/85, et tendant a ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions -
n°1033/85 du 1er Août 1985 portant suspension de fonctions du requérant - n°1053/85 du 6 Août 1985 portant révocation de même requérant et
lettre n°275/SE/RNCFM/DG/CF du 19 Juillet 1985 l'informant qu'il avait jusqu'au 31 Juillet 1985 pour libérer le logement qu'il occupait au
titre de ses fonctions par les motifs : que les décisions querellées sont entachées de vice de forme en ce qu'elles portent la mention " pour
compter de la date de la signature de la présente décision " et alors que la notification est la seule valable quant à la date d'effet des
décisions individuelles
: qu'elles ont méconnu l'article 39 du Statut Général des fonctionnaires en ce que le Directeur Général n'avait pas compétence pour prononcer
de telles sanctions à l'égard des réclamants.
: qu'il y a eu en l'occurrence méconnaissance du droit syndical du requérant
qu'enfin il y a eu détournement de pouvoir en ce que les décisions entreprises affirment : " qu'il y a eu désobéissance aux ordres
régulièrement données alors qu'il s'agit d'une affaire entre locataire et sous locataire
et qu'au surplus le requérant n'a pas été traduit devant le Conseil de Discipline et n'a donc pas pu présenter sa défense ;
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Considérant que le sieur RAJOELISON Charles demande l'annulation à la lettre n°275/SE/RNCFM/DG/CF du 19 Juillet 1985 lui fixant la date du 31
Juillet 1985 pour libérer le logement n°168 cité des 67 Ha,
Ainsi que celle des décisions n°s 1033/85 et 1053/85 des 1er et 6 Août 1985 portant respectivement et sa suspension de fonction et sa
révocation ; qu'il se prévaut de ce que les dites décisions sont entachées de vice de forme du fait qu'elles portent la mention " pour compter
de la date de la signature de la présente décision " qu'elles méconnaissent l'article 39 du Statut Général des fonctionnaires ; qu'elles ont
été prises en méconnaissance du droit syndical du requérant ; qu'il y a eu inexactitude matérielle du fait à lui reproché savoir "
désobéissance à un ordre régulièrement donné " alors qu'il s'agit d'une affaire entre sous locataire et locataire ;
Sur la régularité de la lettre n°275/SE/RNCFM/DG/CF du 19 Juillet 1985
Considérant que ladite lettre revêt un caractère purement confirmatif de l'ordre initialement donné au requérant d'avoir à libérer le logement
en cause et ce depuis décembre 1983 - dont la contestation a été rejetée par l'arrêt de rejet n°38 Avril 1986 pour tardiveté de la requête -
qu'ainsi elle n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai réglementaire de 3 mois du recours contentieux ; que, par conséquence, la
présente réclamation n'est pas non plus recevable ;
Sur les décisions n°s 1033/85 et 1053/85 des 1er et 6 Août 1985
Considérant que la suspension du requérant a été prise en vue de sa révocation et que, par nature, la suspension est une mesure provisoire
destinée à écarter du service un agent contre lequel un agissement fautif est reproché ; que dès lors elle est in susceptible de recours ;
Considérant, par ailleurs, que le Réseau National des Chemins de Fer Aa déclare avoir déjà notifié par voie recommandée avec accusé de
réception (dûment retourné à l'expéditeur) la décision ayant retirée celle sous n°1053/85 portant révocation du requérant ; qu'ainsi il y a non
lieu à statuer sur ce dernier point ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête du sieur RAJOELISON Charles en ce qui concerne la contestation portant sur sa
révocation par décision n°1053/85 du 6 Août 1685 .
Article 2 : Le surplus de la requête est rejetée.
Article 3 : Le requérant supportera les dépens.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa et au requérant.