Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab demeurant au 39, Rue du Commerce TAMATAVE 501, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 septembre 1985 sous le n°100/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer le
sursis à exécution de la lettre n°85/268 du 6 Mai 1985 du Premier Ministre en application de l'article 52 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin
1960 et ordonner à ce que les salaires, émoluments et accessoires lui soient versés régulièrement ainsi que les mensualités échues et non
payées ;
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Considérant que le sieur A Ab demande le sursis à exécution de la lettre n°85-268-PM/CAB/CF du 6 Mai 1985 du Premier Ministre qui
était à l'origine de la suspension de sa solde pour compter du mois de Juillet 1985 ;
Sur la recevabilité du sursis à exécution :
Considérant qu'une demande de sursis à exécution d'un acte administratif n'est pas recevable tant que le requérant n'a pas demandé l'annulation
au fond dudit acte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une telle demande n'a pas été faite dans le cas de l'espèce ;
Qu'il suit de là que la présente requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur LANONA est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.