Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les ordonnances n°s 75-015 et 77-034 des 7 août 1975 et 29 juin 1977 relatives à la suspension des journaux et périodiques dont les
publications sont de nature à perturber l'ordre public ou à mettre en danger l'unité nationale ou à porter atteinte aux bonnes m¿urs ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 24 septembre 1985 sous le n°97-85-ADM, présentée par Mr. RALAIARIJAONA, Directeur du Ab A,
… … … …, …, Antananarivo (101) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'interdiction de l'éditorial du n°9172 du
8 avril 1985 intitulé " Ac aiza ny zanakay 1400, hoy ny Ray aman-dReny, mantsy ny herim-pamoretana " et celui du n°9209 du 21 septembre
1985 ayant pour titre " Misy koa ny mpitondra Aa manely tsaho " par les moyens que les interdictions n'ont aucun fondement juridique et
que les responsables interprètent à leur manière les articles sus-visés dans la mesure où son journal ne relate que des évènements qui se
déroulent à l'extérieur ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant d'une part, que par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 1985, le sieur RALAIARIJAONA du Ab A sollicite qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'interdiction de l'éditorial du n°9172 du 8 août 1985 intitulé " Ac aiza ny zanakay
1400 hoy ny Ray aman-dReny, mantsy ny herim-pamoretana " et celle du n°9209 du 24 septembre 1985 ayant pour titre " Misy koa ny mpitondra
Aa manely tsaho " par les moyens que les interdictions n'ont aucun fondement juridique et que les responsables de la censure
interprètent à leur manière les articles sus-visés dans la mesure où son journal ne relate que des évènements qui se sont déroulés à
l'extérieur ;
Que d'autre par, par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 1985, l'intéressé demande l'annulation des décisions portant changement du
titre sur l'affaire KUNG-FU et interdiction d'un paragraphe important relatif à cette question ainsi que de l'entrefilet intitulé " Tambavy "
par les moyens que son journal ne fait que reprendre les propos du Président de la République ; qu'il existe dès lors excès flagrant de pouvoir ;
Sur la jonction des affaires :
Considérant que les 2 requêtes présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuées par une seule
décision ;
Au fond :
Considérant que dans les 2 affaires, le Ministre de l'Intérieur n'a émis que des visas différés lesquels ne sont pas des décisions exécutoires
- qu'effectivement ils constituent une manifestation d'intention pour un refus éventuel de visa - que dès lors les 2 requêtes doivent être
déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier :- Les deux requêtes susvisées du sieur RALAIARIJAONA sont jointes ;
Article 2 :- Les requêtes sont rejetées ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;