Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur IMBE Bejoma, Magistrat, élisant domicile … sa résidence à Antsiranana, rue Général de Gaulle, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er Octobre 1985 sous le n°106/85/ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême annuler l'arrêté n°3400/85 du 17 Août 1985 portant son affectation au Tribunal Spécial Economique de la même localité, en remplacement
du sieur IMBOTY Raymond, magistrat de 2è grade, 2è échelon ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur IMBE Bejoma, magistrat de 3è grade 3è échelon, demande l'annulation de l'arrêté n°3400/85 du 17 Août 1985 par lequel
Monsieur Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, a prononcé son changement d'affectation du poste de Président du Tribunal de première
instance d'Antsiranana à celui du Tribunal Spécial Economique de la même localité, en remplacement réciproque du sieur IMBOTY Raymond,
magistrat de 2è grade, 2è échelon ;
Considérant que pour soutenir l'illégalité de son affectation, le requérant se prévaut des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de
l'ordonnance n°79.025 du 15 octobre 1979 prescrivant au profit des magistrats du siège la consultation préalable du Conseil Supérieur de la
Magistrature à défaut de consentement personnel en vertu du principe de l'inamovibilité ;
Considérant cependant que s'il est vrai que le sieur IMBE Bejoma exerce les fonctions du magistrat de siège, il n'en demeure pas moins exact
que l'intéressé n'est pas titulaire du poste qu'il a occupé et qu'il ne peut de ce fait prétendre à toutes les prérogatives inhérentes à
celui-ci ; qu'au surplus, en remplaçant un collègue de grade plus élevé et en recevant d'autre part une mutation la même localité sans
changement de résidence, il n'est pas non plus fondé à se plaindre d'une atteinte portée à a situation administrative ; qu'ainsi, en tout état
de cause, l'acte attaqué n'est pas entaché d'aucune illégalité ; que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les requête susvisée du sieur IMBE Bejoma est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 : Expéditions du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de la Legislation et du Contentieux
et au requérant.