Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête formulée par Monsieur A Aa, instituteur Public à l'Ecole Polygone d'Antsiranana, enregistrée au greffe Le 15 Janvier
1986 et tentant à l'annulation de la sanction entreprise et à l'amoindrissement de la peine infligée ;
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Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2, article 3 de l'ordonnance n°60-048 du 22 Juin 1960 portant procédure devant le tribunal administratif,
" lorsque aucune copie n'est produite ou lorsque Le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, auxquelles
le Président du Tribunal aurait ordonné la communication prévue par l'article 13, le demandeur est averti par le greffier qu'il ne peut être
donné suite à la demande tant que lesdites copie n'auront pas été produites " ;
Considérant que malgré la lettre n°84-CS/CA/G. en date du 15 janvier 1986 du greffe, le requérant n'a pas cru devoir régulariser la requête ;
Qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier :- La requête n°5/86-ADM est déclarée irrecevable ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;