Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour conseil Me RAFANOMEZANTSOA Stéphane, Avocat près la Cour d'Appel de
Madagascar, 29 rue de Ac Ad et en l'étude duquel il est élu domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 14 octobre 1985 sous le n°111/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1° annuler la décision n°878/1984 portant sa suspension de son emploi ;
2° annuler la décision n°786/1985 portant sa révocation ;
3° ordonner sa réintégration et le rappel de sa solde depuis le jour de sa suspension jusqu'à celui de sa réintégration éventuelle ;
Vu les décisions attaquées ;
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Considérant que le sieur A Aa sollicite :
1°) l'annulation de la décision n°878/1984 du 8 Août 1984 portant sa suspension de son emploi ;
2°) l'annulation de la décision n°786/1985 du 13 Juin 1985 portant sa révocation ;
3°) Sa réintégration et le rappel de sa solde à compter du jour de sa suspension jusqu'à celui de sa réintégration ;
1°- Sur la décision de suspension :
Considérant que la suspension constitue une mesure préparatoire à une décision disciplinaire et, par suite, in susceptible de recours comme ne
pouvant faire grief elle-même ; que, dès lors, un recours contentieux porté contre une telle décision ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
2°- Sur la décision de révocation :
Considérant que l'art. IV.09 du Chapitre Premier, Titre IV du Règlement du Personnel Permanent du Réseau National des Chemins de Fer Ab,
approuvé par décret n°77013 du 15 Janvier 1977, a institué comme autorité d'appel des décisions prises sur l'avis du Conseil de Discipline le
Comité Ferroviaire ; qu'ainsi, tout recours contre de telles décisions porté devant la Juridiction Administrative doit avoir passé
impérativement par le Comité Ferroviaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas interjeté appel de la décision de révocation avant de porter le litige
devant la Cour de céans ; que, par conséquent, la requête est irrecevable ;
2°- Sur la demande de réintégration et de rappel de solde :
Considérant qu'une demande de réintégration n'est pas de la compétence de la Cour de céans car elle ne peut faire d'injonctions à
l'Administration ;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande de rappel de solde, le requérant avait adressé une demande préalable auprès du R.N.C.F.M. le 07
Janvier 1985 ; que, n'ayant reçu aucune réponse dans les quatres mois suivant cette demande, il avait, dès lors, un délai de trois mois pour
porter son recours devant la Juridiction Administrative, le R.N.C.F.M. étant supposé y avoir opposé un refus implicite qu'ainsi la requête
aurait dû être déposée au plus tard le 07 Août 1985 pour être recevable ; que, n'ayant été enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
que le 14 octobre 1985, elle se trouve atteinte de forclusion ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ab et au
requérant ;