Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A Aa et consorts, tous fonctionnaires détachés (avant 1979) ou affectés (après 1979) auprès
de la Sociét``" FANALAMANGA ", élisant domicile … la Cité d'Ampohipo, logement n°58 - BP 4127 Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1 février 1986 sous le n°22/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
lettre n°10961/MPFE/DGD/2/SP.1 en date du 7 août 1985 de Monsieur le Directeur Général des Dépenses et des Investissements Publics les mettant
en position de disponibilité d'office à partir du 1 août 1979, refusant désormais leurs cotisations pour pension et décidant le remboursement
de leurs versements depuis cette date ;
Vu la décision attaquée ;
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Considérant que les sieurs A Aa et consorts, tous fonctionnaires détachés et affectés auprès de la Société FANALAMANGA, sollicitent
l'annulation de la lettre n°10961/MPFE/SG/DGD/2/SP.1 en date du 7 août 1985 du Directeur Général des Dépenses et des Investissements Publics
(DGDIP) les mettant en position de disponibilité d'office à partir du 1 août 1979, refusant désormais leurs cotisations pour pension et
décidant le remboursement de leurs versements depuis cette date ;
1°/ Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le représentant de l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête aux motifs que la lettre attaquée parle l'arrêt des
versements pour cotisations à la CRCM et d'un éventuel remboursement des cotisations déjà perçues depuis le 1 Août 1979 alors que le recours
porté devant la Juridiction Administrative est surtout axé sur la position des requérants ;
Mais considérant que les sieurs A Aa et consorts ont toujours sollicité, tant dans leur recours hiérarchique que dans la présente
requête l'annulation de la lettre dans son entier, englobant ainsi leur mise en position de disponibilité d'office, l'arrêt des versements de
leurs cotisations ainsi qu'un remboursement éventuel ; que, dès lors, l'objection soulevée n'est pas fondée ;
2°/- Sur le fond :
Considérant que la décision attaquée constate la mise en position de disponibilité d'office des requérants et en tire comme conséquences
l'arrêt des versements des cotisations pour pension et le remboursement des cotisations indûment versées.
Considérant qu'aucune décision réglementaires n'est venue modifier leur position administrative jusqu'à ce jour ; qu'ainsi le Ministère des
Finances ne peut, de son propre fait, refuser leurs cotisations ni décider un éventuel remboursement ; que, dès lors, la décision attaquée
encourt l'annulation ;
Considérant, au surplus, que la position de disponibilité ne peut être octroyée que dans les conditions fixées par les textes, notamment la loi
n°79-014 du 16 juillet 1979 portant Statut Général des Fonctionnaires ; qu'il ressort de l'instruction du dossier que ces conditions ne sont
pas remplies dans le cas des sieurs A Aa et Consorts ;
PAR CES MOTIFS ,
Décide :
Article premier :- La lettre n°10961/MPFE/SG/DGD/2/SP.1 en date du 7 août 1985 est annulée :
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances et
de l'Economie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur Général de la Société FANALAMANGA, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérantes ;